Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 1084

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 093
Dernière décision affichée19 mai 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 093 décisions
12997

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-22.525

Cour de cassation

2012 par la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010. 3. Le 14 février 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une action en paiement d'indemnités pour frais kilométriques, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de divers rappels de salaire. 4. Elle a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 30 novembre 2012. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, ci-après annexés 5.

12998

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-22.524

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une somme à titre de rappel de salaire sur heures différentielles, outre les congés payés afférents, alors : « 3°/ que si l'article 11 de l'accord de branche du 30 mars 2006 relatif aux temps modulés dans la branche de l'aide à domicile prévoit qu'il est établi pour chaque salarié un contrat de travail ou un avenant à celui-ci écrit comportant diverses indications dont les éléments de la rémunération et les modalités de calcul de la rémunération lissée, l'omission de cette mention ne rend par cette modalité d'organisation du temps de travail inopposable au salarié ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 11 de l'accord de branche du 30 mars 2006 ; 5°/ que…

12999

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-22.187

Cour de cassation

Le maximum des mensualités est fixé à quinze. 22. Pour condamner la salariée au paiement d'un trop-perçu au titre de l'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que l'intéressée, qui ne percevait pas un salaire mensuel régulier, a perçu une rémunération mensuelle moyenne de 3 818,38 euros au cours des douze mois précédant la rupture du contrat de travail le 19 juillet 2015. Il en déduit qu'elle devait bénéficier d'une indemnité de licenciement s'élevant à la somme de 28 637,85 euros et qu'au regard de l'indemnité de licenciement perçue à hauteur de 30 689 euros, il apparaît que la salariée est redevable d'un trop-perçu de ce chef à l'égard de son employeur, à hauteur de 2 051,15 euros. 23.

13000

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.995

Cour de cassation

3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et 21-V de cette même loi : 4. Aux termes du premier de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. 5. Selon le deuxième, les dispositions du nouvel article L.

13001

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.851

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué(Paris, 23 mai 2019) et les pièces de la procédure, M. [K] a été engagé à compter du 24 juillet 1987 par la société de droit étranger The Associated Press Limited (la société), suivant contrat soumis à la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976. 2. Le 23 juin 2010, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et paiement de diverses sommes. 3. Licencié le 22 janvier 2015, il a obtenu, en cause d'appel, la condamnation de la société au paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité pour licenciement nul. 4.

13002

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-19.561

Cour de cassation

[D] a été engagé en qualité de directeur par l'Association de sauvegarde et de promotion de la personne (la Sauvegarde) suivant contrat à durée indéterminée à effet du 1er février 2000. Dans le dernier état de leurs relations contractuelles, le salarié occupait les fonctions de directeur général. Parallèlement, il a été embauché à compter du 2 mai 2012, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par l'association Accueil et Famille en qualité de directeur. 2. Par courrier du 31 décembre 2013 remis au président de la Sauvegarde, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

13004

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-11.843

Cour de cassation

qualité de tutrice de M. [R], fonction à laquelle elle a été désignée le 16 octobre 2008 par un juge des tutelles. 2. Le salarié a été licencié pour faute grave le 22 septembre 2011 par l'association, en sa qualité de tutrice de M. [R]. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. 4. Ultérieurement, l'association a été déchargée de ses fonctions de tutrice et Mme [A], mère de la personne protégée, a été désignée en ses lieu et place. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 5.

13005

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-23.510

Cour de cassation

2. Le 7 septembre 2015, à la suite d'une visite de pré-reprise et d'une étude de poste, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste. 3. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 22 octobre 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et sur le deuxième moyen qui est irrecevable. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 5.

13006

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.526

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mai 2019), Mme [X] a été engagée le 28 novembre 1984 par M. [Z] au sein de son cabinet d'assurances en qualité de collaboratrice d'agence généraliste. Le 1er juillet 2009 son contrat de travail a été transféré à M. [E]. 2. Le 28 août 2015, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à l'employeur d'avoir rétracté son accord en vue d'une rupture conventionnelle et a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3.

13007

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-14.267

Cour de cassation

Mais la société intimée ne justifie pas des mises en demeure qu'elle a prétendu avoir vainement adressées au salarié sous plis recommandés. Au surplus, rien n'est produit aux débats sur la désorganisation et sur l'atteinte à la crédibilité de l'entreprise que la société intimée a expressément invoquées comme devant conduire à la rupture du contrat de travail. Le licenciement prononcé s'en trouve privé de cause réelle et sérieuse. En conséquence et par application de l'article L. 1235-5 du code du travail, le salarié appelant est fondé à obtenir l'indemnisation du préjudice que lui a fait subir le licenciement abusivement intervenu. Au vu des éléments que le salarié appelant, une exacte évaluation conduit la Cour à fixer à 7.000 ?

13008

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-25.210

Cour de cassation

Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [B] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société [Établissement 1]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 novembre 2019), M. [B], engagé le 15 juin 2011 en qualité de directeur des ressources humaines par la société [Adresse 2], a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 29 décembre 2012. 3. Le 21 juin 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

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