§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-11.843

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / repos

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/05/2021
Numéro d'affaire
20-11.843
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00571

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 571 F-D Pourvoi n° M 20-11.843 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 Mme [U] [A], veuve [R], domiciliée [Adresse 1], agissant ès qualités de tutrice légale de M. [P] [R], a formé le pourvoi n° M 20-11.843 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [G], domicilié [Adresse 2], 2°/ à l'association Geranto Sud, dont le siège est [Adresse 3], prise en son nom personnel 3°/ à l'association Geranto Sud, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de tutrice de M. [P] [R], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [A], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Géranto Sud, ès qualités, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M.

Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 novembre 2019), M. [G] a été engagé en qualité d'assistant de vie par l'association Geranto Sud (l'association), agissant en qualité de tutrice de M. [R], fonction à laquelle elle a été désignée le 16 octobre 2008 par un juge des tutelles. 2.

Le salarié a été licencié pour faute grave le 22 septembre 2011 par l'association, en sa qualité de tutrice de M. [R]. 3.

Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. 4.

Ultérieurement, l'association a été déchargée de ses fonctions de tutrice et Mme [A], mère de la personne protégée, a été désignée en ses lieu et place.

Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6.

Mme [A], en sa qualité de tutrice, fait grief à l'arrêt de déclarer la cour d'appel de Montpellier incompétente matériellement pour connaître de l'éventuelle responsabilité civile de l'association Geranto Sud alors tutrice de M. [R] envers ce dernier et de désigner le tribunal d'instance de Béziers, de mettre hors de cause l'association Geranto Sud en son nom personnel, de rejeter la demande subsidiaire aux fins de condamnation solidaire entre l'association Geranto Sud et la personne protégée représentée par son tuteur, et de condamner M. [R] désormais représenté par Mme [A], tutrice, à verser à M. [G] des sommes correspondant au salaire dû du fait de l'annulation de la mise à pieds et aux congés payés afférents, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, et à titre d'indemnité légale de licenciement, alors « que les juges du fond doivent respecter la contradiction et inviter les parties à présenter leurs observations préalables avant de relever un moyen d'office ; qu'en l'espèce, si l'association Geranto Sud évoquait la compétence du tribunal d'instance pour connaître d'une éventuelle action en responsabilité en première instance à son encontre, elle ne soulevait pas l'incompétence de la cour d'appel, ni ne sollicitait la désignation du tribunal compétent ; qu'en relevant d'office son incompétence et en renvoyant l'affaire pour partie devant le tribunal d'instance, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16, alinéa 3, du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 7.

Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 8.