Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 1068

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 093
Dernière décision affichée16 juin 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 093 décisions
12805

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.141

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n°X 20-13.141, Y 20-13.142, Z 20-13.143 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Toulouse, 18 décembre 2019), M. [N] et deux autres salariés de la société Altran technologies, étaient aux droits d'un contrat de travail qui comportait une convention de forfait sur une base de 38,30 heures par semaine. 3. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 4.

12806

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.138

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 20-13.147 et U 20-13.138 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Toulouse, 18 décembre 2019), M. [D] et Mme [M], salariés de la société Altran technologies, étaient aux droits d'un contrat de travail qui comportait une convention de forfait sur une base de 38,30 heures par semaine. 3. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 4.

12807

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.144

Cour de cassation

le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 20-13.144, B 20-13.145, C 20-13.146, Z 20-13.189, X 20-13.164, G 20-13.151 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 1], 18 décembre 2019), M. [F] et cinq autres salariés de la société Altran technologies, étaient aux droits d'un contrat de travail qui comportait une convention de forfait sur une base de 38,30 heures par semaine. 3. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 4. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappels de salaire.

12808

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.026

Cour de cassation

arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° N 20-13.132, Q 20-13.134, J 20-13.037, Z 20-13.097, X 20-13.026, Y 20-13.073 et T 20-13.091 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Toulouse, 18 décembre 2019), M. [K] et six autres salariés de la société Altran technologies, étaient aux droits d'un contrat de travail qui comportait une convention de forfait sur une base de 38,30 heures par semaine. 3. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 4.

12809

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.137

Cour de cassation

Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 20-13.169, R 20-13.181, Q 20.16.400, T 20-13.183, U 20-13.184, B 20-13.191, E 20-13.194 et T 20-13.137 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Toulouse, 18 décembre 2019), M. [L] et six autres salariés de la société Altran technologies, étaient aux droits d'un contrat de travail qui comportait une convention de forfait sur une base de 38,30 heures par semaine. 3. Ils ont fait l'objet d'une mise à disposition au sein d'une autre société du groupe, la société Altran lab. 4.

12810

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.080

Cour de cassation

.103, H 20-13.104, G 20-13.105, K 20-13.107, M 20-13.108, N 20-13.109, R 20-16.401, P 20-13.110, Q 20-13.111, S 20-16.402, R 20-13.112, S 20-13.113 et T 20-16.403 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Toulouse, 18 décembre 2019), M. [J] et dix-sept autres salariés de la société Altran technologies étaient aux droits d'un contrat de travail qui comportait une convention de forfait sur une base de 38,30 heures par semaine. 3. Ils ont fait l'objet d'une mise à disposition au sein d'une autre société du groupe, la société Altran lab. 4.

12811

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.082

Cour de cassation

E 20-13.171, H 20-13.173, J 20-13.175 à Q 20-13.180, S 20-13.182, V 20-13.185 à Y 20-13.188, A 20-13.190, C 20-13.192, D 20-13.193, R 20-13.135 et S 20-13.136 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Toulouse, 18 décembre 2019), Mme [W] et trente-cinq autres salariés de la société Altran technologies étaient aux droits d'un contrat de travail qui comportait une convention de forfait sur une base de 38,30 heures par semaine. 3. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 4.

12812

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.009

Cour de cassation

13.036, K 20-13.038 à U 20-13.069, W 20-13.071, X 20-13.072, Z 20-13.074 à E 20-13.079, U 20-13.115 à E 20-13.125, E 20-13.148, G 20-13.128, H 20-13.150 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Toulouse, 18 décembre 2019), Mme [M] et quatre-vingt-quinze autres salariés de la société Altran technologies étaient aux droits d'un contrat de travail qui comportait une convention de forfait sur une base de 38,30 heures par semaine. 3. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 4.

12813

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-12.952

Cour de cassation

431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 11 décembre 2019), Mme [R]-[B] salariée de la société Air Corsica (la société), exerçant en qualité de personnel navigant commercial, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

12814

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-12.705

Cour de cassation

431-3, alinéa 2, du code de l'oraganisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 11 décembre 2019), Mme [P] [J] salariée de la société Air Corsica (la société), exerçant en qualité de personnel navigant commercial, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

12815

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.427

Cour de cassation

431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 11 décembre 2019), Mme [I], salariée de la société Air Corsica (la société) exerçant en qualité de personnel navigant commercial, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal, ci-après annexés 2.

12816

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-12.576

Cour de cassation

.588, Z 20-12.959 et D 20-12.963 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Bastia, 11 et 18 décembre 2019), M. [H] et neuf autres salariés de la société Air Corsica (la société), exerçant en qualité de personnel navigant commercial, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de leur contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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