Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 1067

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 093
Dernière décision affichée16 juin 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 093 décisions
12793

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.832

Cour de cassation

[F] et huit autres salariés de la société Astek engagés en qualité de cadres, dont la relation de travail relève de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution de leur contrat de travail. 3. En cause d'appel la société Astek est intervenue volontairement aux côtés de la société Astek industries (ci-après les sociétés). Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé 4.

12794

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.829

Cour de cassation

[O] et vingt-sept autres salariés de la société Astek engagés en qualité de cadres, dont la relation de travail relève de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution de leur contrat de travail. 3. En cause d'appel la société Astek est intervenue volontairement aux côtés de la société Astek industries (ci-après les sociétés). 4. Les salariés concernés ne font plus partie des effectifs de l'entreprise. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé 5.

12795

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.196

Cour de cassation

Flores, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 décembre 2019), M. [Z], salarié de la société Altran technologies, était aux droits d'un contrat de travail qui comportait une convention de forfait sur une base de 38,30 heures par semaine. 2. Il a fait l'objet d'une mise à disposition au sein d'une autre société du groupe, la société Altran lab. 3.

12796

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.195

Cour de cassation

Flores, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 décembre 2019), M. [C], salarié de la société Altran technologies, était aux droits d'un contrat de travail qui comportait une convention de forfait sur une base de 38,30 heures par semaine. 2. Il a fait l'objet d'une mise à disposition au sein d'une autre société du groupe, la société Altran lab. 3.

Discipline / sanctionsCassation+11
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12797

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.172

Cour de cassation

Flores, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 décembre 2019), M. [I], salarié de la société Altran technologies, était aux droits d'un contrat de travail qui comportait une convention de forfait sur une base de 38,30 heures par semaine. 2. Il a fait l'objet d'une mise à disposition au sein d'une autre société du groupe, la société Altran lab. 3.

12798

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.149

Cour de cassation

Flores, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 décembre 2019), M. [G], salarié de la société Altran technologies, était aux droits d'un contrat de travail qui comportait une convention de forfait sur une base de 38,30 heures par semaine. 2. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 3.

12799

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.139

Cour de cassation

Flores, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 décembre 2019), M. [O], salarié de la société Altran technologies, était aux droits d'un contrat de travail qui comportait une convention de forfait sur une base de 38,30 heures par semaine. 2. Ils a fait l'objet d'une mise à disposition au sein d'une autre société du groupe, la société Altran lab. 3.

12800

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.070

Cour de cassation

Flores, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 décembre 2019), M. [W], salarié de la société Altran technologies, était aux droits d'un contrat de travail qui comportait une convention de forfait sur une base de 38,30 heures par semaine. 2. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 3.

12801

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.126

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° M 20-13.131, P 20-13.133 et F 20-13.126 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 1], 18 décembre 2019), M. [D] et deux autres salariés de la société Altran technologies, étaient aux droits d'un contrat de travail qui comportait une convention de forfait sur une base de 38,30 heures par semaine. 3. Ils ont fait l'objet d'une mise à disposition au sein d'une autre société du groupe, la société Altran lab. 4.

12802

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.130

Cour de cassation

Flores, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 décembre 2019), M. [N], salarié de la société Altran technologies, était aux droits d'un contrat de travail qui comportait une convention de forfait sur une base de 38,30 heures par semaine. 2. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 3.

12803

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.127

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 20-13.127 et J 20-13.129 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Toulouse, 18 décembre 2019), MM. [R] et [W], salariés de la société Altran technologies, étaient aux droits d'un contrat de travail qui comportait une convention de forfait sur une base de 38,30 heures par semaine. 3. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 4.

12804

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.140

Cour de cassation

Flores, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 décembre 2019), M. [P], salarié de la société Altran technologies, était aux droits d'un contrat de travail qui comportait une convention de forfait sur une base de 38,30 heures par semaine. 2. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 3.

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