Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 1053

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 093
Dernière décision affichée30 juin 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 093 décisions
12625

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-25.703

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Mme [M] de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et d'AVOIR en conséquence rejeté sa demande de rappel de salaire ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein : L'association Mosaïc soutient que dès lors que le contrat de travail prévoit un volume horaire de 113h45 par mois et qu'il précise que le volume horaire…

12626

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-24.300

Cour de cassation

portée le 18 décembre 2015 sur l'accusé de réception de la lettre de notification du jugement du conseil des prud'hommes d'Evreux en date du 08 décembre 2015, sans indication du nom ou prénom d'un éventuel mandataire, ne présente aucun point de concordance significatif avec les signatures de comparaison communiquées, au vu notamment du contrat de travail de Madame [R] [B], du plumitif de l'audience de conciliation du conseil des prud'hommes du 12 mai 2015, du bulletin d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle du 2 juin 2015, étant observé que la charge de la preuve pour recevoir la notification de l'acte incombe à celui qui invoque l'existence du mandat pour une notification à domicile ou à résidence, soit la société De Rigo France et que le fait…

12627

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-23.292

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme [M] Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [M] de ses demandes en résiliation du contrat de travail aux torts de la Fondation institut Curie et donc en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de tenir un entretien annuel, de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées et de congés payés afférents, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail en raison de la modification…

12628

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-16.117

Cour de cassation

5 246 ? seulement au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 524 ? 60 au titre des congés payés ; AUX MOTIFS QUE sur la demande au titre des heures supplémentaires, M. [F] [B] réclame le paiement des heures supplémentaires qu'il estime avoir effectuées sans en être rémunéré : qu'il expose que si le 15 décembre 2000, un avenant à son contrat de travail lui a été présenté et soumis à sa signature pour soumettre son contrat de travail à une clause de forfait en jours (214 jours de travail en l'espèce), il n'a pas été informé des conséquences de ce courrier de sorte que son consentement a été vicié dès l'origine et la validité de cet accord peut être remise en cause ; qu'il retient que contrairement à ce courrier, il a effectué 215 jours de travail tel que cela ressort…

12629

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-12.707

Cour de cassation

5) ALORS ENFIN QUE, en retenant, pour se déterminer comme elle l'a fait, que les bulletins de salaire de Mme [J] de novembre 2013 à septembre 2014 mentionnent une qualification de journaliste, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé les articles L.7111-3 et L. 7111-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Le contrat de travail se définit comme étant une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination, moyennant une rémunération.

12630

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-15.629

Cour de cassation

Attendu que, même si la charge de la preuve en matière de harcèlement moral appartient à l'employeur, il appartient au salarié d'étayer sa demande, Attendu que pour pouvoir être qualifiés de harcèlement moral, les agissements de l'employeur doivent entraîner la dégradation des conditions de travail du demandeur, Attendu que les observations d'un employeur concernant l'exécution du contrat de travail font partie de ses pouvoirs normaux, Attendu que la situation conflictuelle entre M. [X] et M. [Y] est imputable en tout ou partie à M.

12631

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-14.897

Cour de cassation

de prud'hommes de Douai ; AUX MOTIFS QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que le lien de subordination, caractéristique du contrat de travail, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, M.

12632

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-14.403

Cour de cassation

EN CE QU'il a jugé que le licenciement de Mme [W] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société CPV+ à lui verser la somme de 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail alors applicable "Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

12633

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-12.149

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Deveryware à verser à M. [C] les sommes de 31 893,86 ? à titre d'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, de 3 189,38 ? au titre des congés payés afférents et de 1 500 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. [C], né le [Date naissance 1] 1974, a été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 juin 2008 par la société Deveryware en qualité d'ingénieur exploitation avec le statut de cadre position 2.2 coefficient 130 de la convention collective Syntec. Qu'au dernier état de la relation contractuelle, son salaire mensuel brut s'est élevé à 5 454,42 ? ; Que par lettre du 28 janvier 2016, remise en main propre le même jour, M.

12634

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-10.032

Cour de cassation

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est démontré que l'employeur a commis un manquement à son obligation de santé et de sécurité de résultat ; ce manquement a entraîné la dégradation de l'état de santé mentale de la salariée et pour finir son inaptitude définitive à tous postes de l'entreprise. Il sera donc jugé que son licenciement est sans cause réelle sérieuse. La rupture du contrat de travail étant imputable à l'employeur, Madame [W] [D] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis d'une durée de 2 mois compte tenu de son ancienneté supérieure à deux ans, non contestée par l'employeur soit la somme de 3404,76 ?, outre les congés payés sur préavis à hauteur de 340,47 ?.

12635

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-26.164

Cour de cassation

[H] marquée par des promotions importantes soutenues par des évaluations élogieuses, que ces griefs sont aussi postérieurs à l'information de M. [H] de son départ de l'entreprise par l'employeur en février 2011 et ceci, sans cause ni prévenance et assortie de surcroît d'une demande de calculer les indemnités de départ du salarié par lui-même ; ces griefs sont aussi pour l'essentiel postérieurs au refus de M. [H] de souscrire à un avenant à son contrat de travail qui lui faisait perdre le bénéfice de nombreux avantages ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement ;que sur le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour réclamer la somme de 144 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M.

12636

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-24.898

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Burguet Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme [G] a été victime de harcèlement moral, d'AVOIR dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée le 23 juin 2017 produit les effets d'un licenciement nul et d'AVOIR condamné la société Établissements Burguet à verser à Mme [G] les sommes de 15000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul, 3.288,08 euros brut d'indemnité de préavis, 328,80 euros brut d'indemnité de congés payés sur préavis,…

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