Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-24.898
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Harcèlement moral • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/06/2021
- Numéro d'affaire
- 19-24.898
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10631
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Résumé
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant…
Texte de la décision
SOC.
ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10631 F Pourvoi n° F 19-24.898 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021 La société Etablissements Burguet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 19-24.898 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [B] [G], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Etablissements Burguet, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M.
Pion, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Burguet aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Etablissements Burguet et la condamne à payer à Mme [G] la somme de 300 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Burguet Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme [G] a été victime de harcèlement moral, d'AVOIR dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée le 23 juin 2017 produit les effets d'un licenciement nul et d'AVOIR condamné la société Établissements Burguet à verser à Mme [G] les sommes de 15000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul, 3.288,08 euros brut d'indemnité de préavis, 328,80 euros brut d'indemnité de congés payés sur préavis, 9.955,57 euros net d'indemnité légale de licenciement et 1.351,21 euros brut d'indemnité compensatrice de congés payés ; AUX MOTIFS QUE « il ressort des bulletins de salaire versés aux débats qu'en février et mars 2016, l'employeur a opéré une retenue sur la prime d'ancienneté versée à Mme [G] en raison de son absence ; aux termes de l'article 61 de la convention collective applicable au litige, ?une prime d'ancienneté est accordée aux ouvriers de fabrication et d'entretien, aux employés, techniciens et agents de maître.
Elle correspond à un barème national conventionnel pour chaque coefficient correspondant à la classification de l'intéressé.
Son montant est conforme à un barème dit barème forfaitaire de la prime d'ancienneté.' ; en l'absence de disposition conventionnelle prévoyant de la possibilité de faire varier le montant de la prime d'ancienneté en fonction du temps de travail ou en présence du salarié, la prime d'ancienneté présente un caractère forfaitaire ; l'inspection du travail avait d'ailleurs par courrier des 12 mars 2013 et 16 mars 2015 notifié à Mme [G] le caractère forfaitaire de cette prime et par arrêt du 1er février 2018, la cour avait retenu le caractère forfaitaire de la prime d'ancienneté pour faire droit aux demandes de rappel de prime réclamé par le salarié M. [K] ; il s'ensuit qu'en opérant une retenue sur salaire en février et mars 2016, l'employeur a manqué à son obligation de loyauté » ; ET AUX MOTIFS QUE « sur le fondement de l'article 1184 devenu 1217 du code civil et de l'article L.1231-1 du code du travail, le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat à raison des manquements de l'employeur aux obligations découlant du contrat de travail ; les manquements doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; si la résiliation judiciaire est prononcée, elle prend effet à la date de la décision judiciaire la prononçant, sauf si la rupture du contrat de travail est intervenue entre temps pour autre cause, auquel cas elle prend effet à la date de la rupture effective ; il est établi que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté et a fait subir à sa salariée un harcèlement moral, qui a débuté dans les mois précédents la saisine du conseil de prud'hommes en février 2016 et qui s'est poursuivi par la suite, caractérisant des manquements suffisamment graves pour prononcer la résiliation du contrat aux torts de l'employeur ; le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé cette résiliation aux torts de l'employeur au jour de la décision le 23 juin 2017 » ; 1°) ALORS QUE pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul, le salarié doit faire état d'un ou plusieurs manquements suffisamment graves de l'employeur, de nature à faire obstacle à la poursuite de son contrat de travail ; que le juge apprécie la gravité des manquements en fonction des circonstances de la cause jusqu'au jour de la décision judiciaire, de sorte qu'un tel caractère de gravité suffisante doit être écarté lorsque les manquements litigieux ont cessé depuis plusieurs mois au jour du prononcé de la décision ; qu'en l'espèce, la société Établissements Burguet faisait valoir que sur toute l'année 2017, Mme [G] n'avait formulé aucun reproche à l'encontre de son employeur, que ce soit en ce qui concerne un éventuel harcèlement moral ou le non-respect de son obligation de loyauté, et qu'elle avait été déclarée apte par le médecin du travail en mars 2017 ; qu'en prononçant néanmoins la résiliation judiciaire du contrat de Mme [G] avec effets d'un licenciement nul, aux motifs que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté et a fait subir à sa salariée un harcèlement moral, qui a débuté dans les mois précédant la saisine du conseil de prud'hommes en février 2016 et qui s'est poursuivi par la suite, caractérisant des manquements suffisamment graves pour prononcer la résiliation du contrat aux torts de l'employeur, quand il résultait de ses propres constatations que le conflit entre les parties s'agissant des jours de congés avait eu lieu en 2015/2016, que la dernière sanction disciplinaire de la salariée datait du 15 septembre 2016, que les retenues de salaire s'agissant de la prime d'ancienneté avaient eu lieu en février et mars 2016 et que Mme [G] avait été déclarée apte à son poste de travail le 8 mars 2017, de sorte qu'au jour du prononcé de la résiliation judiciaire par le conseil de prud'hommes, le 23 juin 2017, les faits de harcèlement moral et le manquement à l'obligation de loyauté de la société Établissements Burguet caractérisés par les juges du fond avaient cessé depuis plusieurs mois et ne présentaient pas un caractère de gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184, devenus 1103 et 1217 du code civil ; 2°) ALORS QUE pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul, le salarié doit faire état d'un ou plusieurs manquements suffisamment graves de l'employeur, de nature à faire obstacle à la poursuite de son contrat de travail ; que le juge apprécie la gravité des manquements en fonction des circonstances de la cause jusqu'au jour de la décision judiciaire, de sorte qu'un tel caractère de gravité suffisante doit être écarté lorsque les manquements litigieux ont cessé depuis plusieurs mois au jour du prononcé de la décision ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de Mme [G] avec effets d'un licenciement nul, aux motifs que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté et a fait subir à sa salariée un harcèlement moral, qui a débuté dans les mois précédant la saisine du conseil de prud'hommes en février 2016 et « qui s'est poursuivi par la suite », caractérisant des manquements suffisamment grave pour prononcer la résiliation du contrat aux torts de l'employeur, sans caractériser que les manquements litigieux de l'employeur s'étaient poursuivis jusqu'à la date du prononcé de la décision du conseil de prud'hommes, le 23 juin 2017, ce qui était seul de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1, L.1231-1 et L.1235-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184, devenus 1103 et 1217 du code civil ; 3°) ALORS QUE la prime d'ancienneté versée mensuellement au salarié en application de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois se calcule proportionnellement au temps de travail réellement effectué par le salarié au cours du mois considéré, dès lors que les barèmes de la prime d'ancienneté ont été établis, non pas selon une base forfaitaire, mais par référence à un horaire mensuel de 151,67 heures de travail ; que, pour retenir en l'espèce l'existence de manquements de l'employeur suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [G], la cour d'appel a jugé que l'employeur avait manqué à son obligation de loyauté en opérant une retenue sur salaire en février et mars 2016, dès lors « [qu']en l'absence de disposition conventionnelle prévoyant la possibilité de faire varier le montant de la prime d'ancienneté en fonction du temps de travail ou en présence du salarié, la prime d'ancienneté présente un caractère forfaitaire » ; qu'en statuant ainsi, quand le calcul de la prime d'ancienneté versée mensuellement se fait proportionnellement au temps de présence du salarié au cours du mois litigieux, la cour d'appel a violé l'article 61 de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois.