Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 1037

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 076
Dernière décision affichée15 septembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 076 décisions
12433

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-24.498

Cour de cassation

Lorsque, postérieurement au constat de l'inaptitude, un contrat de travail est rompu par une résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul, le salarié a droit, lorsque cette inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail

12434

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-25.613

Cour de cassation

Viole les articles L. 1233-3 et L. 1226-10 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable en la cause la cour d'appel qui dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique d'un salarié déclaré inapte à son poste, alors qu'elle constatait que le motif économique ressortissait à la cessation totale de l'activité de la société dont il n'était pas prétendu qu'elle appartenait à un groupe, ce dont se déduisait l'impossibilité de reclassement

12435

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-14.064

Cour de cassation

Il résulte de l'article L.7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire et que les dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail leur sont applicables. L'obligation de reclassement en cas d'inaptitude du gérant non salarié des succursales de commerce de détail alimentaire s'exécute néanmoins dans le cadre du statut défini par l'article L. 7322-2 du code du travail, de sorte que l'entreprise propriétaire de la succursale n'est pas tenue d'étendre sa recherche aux emplois relevant d'un autre statut

12436

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 18-23.506

Cour de cassation

[L] a confirmé ses déclarations devant le conseil de prud'hommes (pièces 14 de l'appelante) ; que le manquement est établi nonobstant les dénégations de l'intimée ; qu'il s'agit également d'un manquement à l'obligation de loyauté ; que cette dernière ne peut se retrancher derrière l'absence de reproches au cours de l'exécution du contrat de travail ou ses qualités professionnelles ; qu'elle prétend que le véritable motif du licenciement serait économique ; que toutefois, si elle justifie par ses pièces 19,20-1 et 20-2 que des licenciements pour motif économique ont eu lieu de manière contemporaine à son licenciement, en avril et en mai 2015, il apparaît que ceux-ci étaient consécutifs à la fermeture des agences de [Localité 4] et de [Localité 7] alors que les…

12437

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-11.930

Cour de cassation

l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, de 87.652,73 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « Le salarié expose en substance que si, comme le soutient l'employeur, son contrat de travail était suspendu jusqu'au 3 octobre 2013, date de révocation de ses mandats de directeur général délégué et d'administrateur, il n'a pu commettre aucune faute au titre de ses fonctions salariées de directeur commercial. Il nie avoir violé l'obligation de loyauté inhérente à son contrat de travail, ou commis le moindre manquement en lien avec ses fonctions salariées.

12438

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-24.626

Cour de cassation

11 mai 2012 et en attente d'être retiré à la date du 16 mai 2012 (selon historique du suivi du courrier, sans que ne soit produit l'avis de réception). Par courrier recommandé du 6 juin 2012 et remis par ailleurs en main propre à Mme [V] le 6 juin 2012, Mme [R] a convoqué la salariée à un entretien préalable à une mesure de licenciement. Le contrat de travail a été rompu suite à l'acceptation par Mme [V] du contrat de sécurisation professionnelle lors de l'entretien préalable, à effet à la date du 6 juillet 2012. L'adhésion de la salariée au contrat de sécurisation professionnelle, si elle entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, ne la prive pas pour autant de la possibilité de contester le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement.

12440

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-17.252

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [F] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné, en conséquence, la société Holding Renard Investment à régler à M. [F] les sommes de 34 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la rupture injustifiée de son contrat de travail et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles exposés en première instance et en appel, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS QUE « Sur la réalité du motif économique invoqué à l'appui du licenciement : M.

12441

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-14.545

Cour de cassation

KISSAO, à son profit, qu'elle s'est ainsi portée fort que Monsieur [W] serait recruté par la société KIMAR, anciennement KISSAO, et a loyalement exécuté sa promesse de porte fort puisque sa filiale à bien embauché Monsieur [W] en qualité de directeur et qu'elle doit être mise hors de cause ; qu'il ressort de l'« avenant au contrat de travail de Monsieur [W] » en date du 4 juillet 2001 conclu entre la société POMONA et Monsieur [W], employé de la société POMONA IMPORT depuis le 13 septembre 1993 selon contrat de travail du 30 août 1993 et avenant du 1er janvier 1999 conclus avec la SA POMONA, que : « 1º) La société POMONA confie à Monsieur [W] qui accepte, la direction du site de [Localité 1] de la succursale dénommée "FRUIDOR OUTRE-MER" exploitée par les sociétés…

12442

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.418

Cour de cassation

par Mme [J] « contrairement à ce que vous indiquez, vous n'avez pas accompli d'heures supplémentaires depuis votre embauche. Les heures où, animée par une volonté de nuire manifeste, vous êtes restée sur votre lieu de travail alors que je vous ai demandé à plusieurs reprises de partir, ne seraient être bien entendu comptabilisées. Votre contrat de travail précise d'ailleurs que les heures supplémentaires sont déclenchées à la demande expresse de l'employeur.

12443

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-12.854

Cour de cassation

[H], [E], [U] [X] a été embauché par la société Thys pour un emploi à temps complet sur un poste de chauffeur ; que la société Thys a mentionné sur les fiches de paye une ligne intitulée « coupures régul TTE » ; que cette ligne correspond à une retenue de salaire appliquée aux conducteurs à temps plein lorsque leur temps de travail effectif du mois est inférieur à la base, soit 151,57 heures ; que le contrat de travail comporte pour l'employeur l'obligation de fournir au salarié concerné un volume de travail effectif au moins égal à celui mentionné par le contrat de travail ; que la société Thys a effectué des retenues de salaires sur les fiches de paye de M.

12444

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-21.832

Cour de cassation

par ce dernier, A cet égard, la société Ambulances de l'III Bartholdi soutient : - qu'elle a appliqué à Mme [I] un système de récupération en application de l'accord-cadre du 4 mai 2000 qui permet la mise en place d'un repos compensateur de remplacement à la demande du salarié, - que Mme [I] avait demandé le maintien de son contrat de travail à 122 heures, et que ce système lui permettait de ne pas dépasser un temps de travail de 80 % et de bénéficier de l'allocation parentale d'éducation, - que dans ses décomptes, Mme [I] n'a pas tenu compte des temps de repas pendant lesquels elle n'était pas à sa disposition, En premier lieu, selon l'article 3.2 de l'accord cadre pour le personnel roulant ambulancier, les heures supplémentaires donnent lieu soit à un…

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