Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 20-12.854

Arrêt du 8 septembre 2021Pourvoi n° 20-12.854

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10745

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Dunkerque
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

28 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 septembre 2021

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10745 F

Pourvoi n° K 20-12.854

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 décembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021

M. [H] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-12.854 contre le jugement rendu le 20 novembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque (section commerce), dans le litige l'opposant à la société Autocars Thys, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. [X]

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR rejeté la demande de dommages-intérêts pour perte de rémunération ;

AUX MOTIFS QUE « M. [H], [E], [U] [X] a été embauché par la société Thys pour un emploi à temps complet sur un poste de chauffeur ; que la société Thys a mentionné sur les fiches de paye une ligne intitulée « coupures régul TTE » ; que cette ligne correspond à une retenue de salaire appliquée aux conducteurs à temps plein lorsque leur temps de travail effectif du mois est inférieur à la base, soit 151,57 heures ; que le contrat de travail comporte pour l'employeur l'obligation de fournir au salarié concerné un volume de travail effectif au moins égal à celui mentionné par le contrat de travail ; que la société Thys a effectué des retenues de salaires sur les fiches de paye de M. [H], [E], [U] [X] à hauteur de 103,25 euros alors que rien ne l'autorisait ; qu'il lui sera versé 103,25 euros au titre de rappel de salaire ainsi que 10,32 euros au titre des congés payés ; que la société Thys a cessé, à partir du mois de mai 2015, d'opérer des retenues sur salaires mais a compensé le temps de travail effectif insuffisant par des temps de coupure ; qu'il convient de débouter la demande au titre des dommages-intérêts pour perte de rémunération ; que la société Thys relève de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport » ;

ALORS QU'il résulte des dispositions combinées des articles 4, 7.1.1 et 7.2 de l'accord du 18 avril 2002 attaché à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport que le temps de coupure n'entre pas dans le décompte du temps de travail effectif et fait l'objet d'une indemnisation spécifique s'ajoutant à la rémunération correspondant au temps de travail effectif contractuellement prévu ; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'indemnisation au titre des temps de coupure en ce que ce temps avait servi à compenser le temps de travail effectif insuffisant, le conseil des prud'hommes a violé, ensemble, les articles 4, 7.1.1 et 7.2 de l'accord du 18 avril 2002 attaché à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport et L. 1222-1 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10745
Identifiant source
613876fef3c12c05124a406f
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 613876fef3c12c05124a406f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.

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