Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 1038

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 076
Dernière décision affichée8 septembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 076 décisions
12445

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-17.679

Cour de cassation

; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ; qu'aux termes de son contrat de travail, Mme [G] exerçait ses fonctions selon les horaires en vigueur dans l'entreprise, sa rémunération englobant les majorations pour heures supplémentaires de 35 à 39 heures hebdomadaires ; qu'il n'est pas discuté que les horaires de la salariée étaient du lundi au jeudi de 9 h 00 à 18 h 00 et le vendredi de 9 h 00 à 17 h 00 ; que Mme [G] verse aux débats diverses pièces établissant qu'elle a réclamé des heures…

12447

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.329

Cour de cassation

des horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments apportés par les parties ; les heures supplémentaires sont des heures effectuées à la demande de l'employeur, ou à tout le moins avec son accord implicite, au-delà de la durée légale de travail ; aux termes de l'article 3 du contrat de travail, Mme [O] était soumise à un forfait en heures par semaines de 44 heures réparties sur cinq jours et percevait à ce titre une rémunération de 1 000 francs bruts, assortis d'une commission de 2 % sur le chiffre d'affaires hors taxe, sans pouvoir être inférieure au SMIC ; quelle que soit la période et l'employeur concernés, est évoqué face à la demande de la salariée, un horaire de travail de 9 heures à 13 heures et de 15 heures…

12448

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-11.955

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet [V] et [P] Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR requalifié la relation contractuelle en un contrat de travail à temps plein et D'AVOIR condamné la société Cabinet [V] et [P] à payer à M. [I] une somme de 31 825 euros brut au titre du rappel de salaire correspondant, outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.

12449

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.788

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'Association ouvrière des compagnons du devoir et du tour de France PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement rendu 29 avril 2015 par le conseil de prud'hommes de Nancy, requalifié le contrat de travail à durée indéterminée intermittent conclu le 31 octobre 2001 entre Mme [W] [O] et l'Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France en contrat à durée indéterminée de droit commun et à temps plein, d'AVOIR en conséquence condamné l'Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France à payer à Mme [W] [O] les sommes de 73 637,05 euros bruts à titre de rappel de salaire…

12451

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-17.157

Cour de cassation

Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme [F] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme [F] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et partant d'avoir rejeté la demande d'indemnité pour licenciement injustifié ; AUX MOTIFS QUE Sur la rupture du contrat de travail La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée : « Le 4 septembre 2015 votre responsable hiérarchique vous demandait de lisser les nuits vous restant à effectuer de manière équilibrée sur les mois de novembre et décembre.

12452

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-17.018

Cour de cassation

L. 3121-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [V] de sa demande tendant à ce que son ancien employeur, la société ATEX SYSTEM, soit condamnée à lui payer diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QU'en affirmant que la rupture du contrat de travail était justifiée par le seul refus du salarié de se rendre à un déplacement organisé de longue date, sans répondre aux conclusions du salarié soutenant qu'à la date du 7 avril 2017, « M. [V] était absent de l'entreprise, son employeur lui ayant notifié une mise à pied conservatoire depuis le 28 mars 2017 » (conclusions, p. 13), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

12453

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-15.133

Cour de cassation

[J] ayant été averti à ce propos le 19 janvier 2017, seuls des faits postérieurs peuvent justifier une nouvelle sanction sachant qu'a compter du 16 mars 2017 il a été mis à pied. En outre, le licenciement ayant été prononcé pour faute, la SAS DICOMA doit établir non seulement l'existence de ces mauvais résultats et le fait qu'ils soient dus à une exécution défectueuse du contrat de travail mais encore que M. [J] a agi par négligence ou mauvaise volonté délibérée. L'avertissement vise les mauvais résultats d'avril à décembre 2016. Il n'est pas établi qu'au moment où cet avertissement a été décerné les chiffres de janvier étaient connus. La SAS DICOMA produit un tableau faisant apparaître que M.

12454

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-12.555

Cour de cassation

La société Ineo rétorque que M. [Y] a signé la convention de forfait donnant ainsi son accord à l'exécution d'un temps de travail forfaitaire de 217 jours et qu'il n'a sollicité le paiement d'aucune heure supplémentaire pendant le cours de la relation de travail ; elle a fait une parfaite application de l'article L. 3121-48 du contrat de travail dans sa rédaction applicable, M. [Y] bénéficiant des temps de repos minima et des temps de repos annuels et c'est ainsi qu'il a effectué des pointages mensuels de son temps de travail. L'article L. 3121-48 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce prévoyait : "Les dispositions de l'article L. 3131-1, relatives au repos quotidien, et des articles L. 3132-1, L. 3132-2 et L.

12456

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-12.949

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté M. [D] de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et, par voie de conséquence, de sa demande au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE le salarié fait justement valoir que le contrat de travail que son premier avenant comportait une clause de rémunération forfaitaire nulle, faute de préciser le nombre d'heures ou de jours de travail inclus dans le forfait ; l'article L. 3171-4 (et non L.

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