Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 1019

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 059
Dernière décision affichée13 octobre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 059 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-15.384

Cour de cassation

À compter de cette loi, ce délai a été ramené à cinq ans, sans que le nouveau délai en résultant ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, La prescription de l'action commence à courir du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits, En conséquence, la prescription de l'action des salariés en cours au 19 juin 2008 était acquise au plus tard 5 ans après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, soit le 19 juin 2013, sauf poursuite du contrat de travail au-delà du 19 juin 2008.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-14.697

Cour de cassation

Votre licenciement prend donc effet à compter de la première présentation de cette lettre, sans indemnité de licenciement ni de préavis. Toutes les sommes vous restant dues vous seront adressées par courrier, avec vos certificats de travail, solde de tout compte et attestation destinée à Pôle emploi » ; que le motif du licenciement, exposé dans la lettre précitée, est une violation de la clause de non-concurrence du contrat de travail de Mme [T] [J], par la salariée ; que si Mme [T] [J] a pu prendre des renseignements, dans l'objectif futur et éventuel de créer sa propre société de télé-secrétariat, la simple intention qu'elle a ou qu'elle aurait alors manifestée, ne peut constituer, à elle seule, l'acte de concurrence reproché ; que dès lors le licenciement litigieux est sans motif ; ALORS, D'UNE PART, QUE…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-14.080

Cour de cassation

2), quand la convention ne subordonnait nullement la justification de la maîtrise de sa spécialité par l'intervenant technique à l'obtention d'un diplôme, la cour d'appel a méconnu les termes de l'article 5 du Chapitre XII de la convention nationale SNAECSO du 4 juin 1983. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-13.547

Cour de cassation

de pièces, des changements de pneus, non pas dans un établissement de son choix mais dans les seuls locaux de la société, qu'il ne pouvait mettre le véhicule à la disposition d'une tierce personne, ni conduire le véhicule hors de France sans l'autorisation du loueur. Il en résulte que le loueur déterminait unilatéralement les conditions d'exécution du contrat de travail et M. [C], celui-ci étant en réalité placé dans un véritable rapport hiérarchique et par suite dans un état de subordination à l'égard de la société, qu'il s'ensuit que, sous l'apparence de contrat de location de véhicule équipé taxi, était en réalité dissimulée l'existence d'un contrat de travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-23.903

Cour de cassation

[U] [Q], dans le mois de sa notification, à peine d'une astreinte de 30 euros par jour de retard et par document, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi, un bulletin de paie récapitulatif et un certificat pour la caisse des congés payés conformes ; AUX MOTIFS QU'« il a été jugé par l'arrêt du 22 mai 2018 que M. [Q] était lié à la société Fcm services par un contrat de travail ; / que le salarié n'a pas perçu ses salaires correspondant à la rémunération de la période comprises entre le 1er juillet 2016 et le 15 septembre 2016, malgré réclamations infructueuses de sa part par courriel du 11 août 2016 et par lettre recommandée du 20 août 2016 ; que la création par M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-17.379

Cour de cassation

adjoints et sous-directeurs des FDSEA. Puis par avenant du 10 décembre 2012, il a été nommé directeur adjoint. 3. Le salarié a démissionné le 13 février 2015, à effet au 13 avril 2015. 4. II a saisi la juridiction prud'homale, le 2 juin 2016, aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Sur le moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-12.730

Cour de cassation

espagnole. 2. La relation de travail est soumise au dispositif de modulation du temps de travail en application d'un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 21 avril 2000. 3. Contestant son licenciement notifié le 18 mars 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 5.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-21.164

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 juin 2019), Mme [Y] a été engagée le 17 mai 2013 par la société HB Dom, en qualité d'aide à domicile à temps partiel pour une durée contractuelle du travail de 82,33 heures par mois. 2. Contestant son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 31 octobre 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-14.649

Cour de cassation

[U] en qualité de manoeuvre polyvalent par plusieurs contrats à durée déterminée successifs conclus entre le 2 juin 2008 et le 31 mars 2009 au motif d'un accroissement temporaire d'activité. Le 1er avril 2009, les parties ont signé un contrat à durée indéterminée à temps partiel. 2. Le 29 juin 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail. 3. Le salarié a été licencié le 2 mai 2013. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5.

12227

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-16.048

Cour de cassation

[D] [C] a été engagé par l'association [Adresse 2], aux droits de laquelle se trouve la fondation [Adresse 2] (la fondation). En dernier lieu, le salarié occupait les fonctions de responsable de département logistique et travaux et, en parallèle, celles d'administrateur de garde. 2. Par lettre du 3 janvier 2014, l'employeur l'a informé de la nécessité de supprimer les fonctions d'administrateur de garde et il lui a proposé une modification de son contrat de travail que l'intéressé a refusée le 30 janvier suivant. 3. Par lettre du 7 avril 2014, le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé lors de l'entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique tenu le 24 mars précédent.

12228

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-15.645

Cour de cassation

; au surplus, l'indemnité de licenciement se calculant en fonction du nombre d'années de service dans l'entreprise en tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines, sans pour autant que cela ne soit proratisé au nombre de jours, son calcul est manifestement erroné ; enfin, le requérant ne prend pas en compte les périodes de suspension de son contrat de travail qui n'entrent pas dans le calcul de l'indemnité de licenciement ; sur la demande de rappel de salaire au titre du prétendu dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, cette demande sera rejetée car le requérant était soumis à une convention de forfait annuel en jours, excluant de fait l'application des dispositions légales en matière d'heures supplémentaires et de durées maximales du travail, et il n'a en outre…

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