Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 20-14.697
Arrêt du 13 octobre 2021Pourvoi n° 20-14.697
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Nancy · 7 novembre 2019
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10845
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: C'est pourquoi, compte tenu de leur gravité et malgré vos explications lors de notre entretien préalable, nous sommes au regret de devoir procéder à votre licenciement pour faute grave.
- Réponse: Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 26 novembre 2015, adressée par la société Stan Pro à Mme [T] [J] est ainsi rédigée: « Madame, Nous faisons suite à l'entretien préalable de licenciement du 23 novembre 2015.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Nancy
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
28 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 octobre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10845 F
Pourvoi n° P 20-14.697
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021
La société Stan pro, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-14.697 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [T] [J], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Stan pro, de la SCP Boulloche, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 31 août 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Stan pro aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Stan pro et la condamne à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Stan pro
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme [J] était sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société Stan Pro à payer à Mme [J] les sommes de 20.000 euros à titre d'indemnité de licenciement, 2.744 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 228,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 823,20 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied, 68,59 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pendant la période de mise à pied et 1.400 euros à titre d'indemnité de licenciement, outre une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'avoir condamné la société Stan Pro à remettre à Mme [J] un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 26 novembre 2015, adressée par la société Stan Pro à Mme [T] [J] est ainsi rédigée : « Madame, Nous faisons suite à l'entretien préalable de licenciement du 23 novembre 2015. Vous avez eu une conduite constitutive d'une faute grave. En effet, vous avez effectué des démarches dans le but de vous installer à votre compte dans le télé-secrétariat, et ce durant votre congé maladie, alors que votre contrat spécifie que [vous] avez une clause de non concurrence. Ces faits ont gravement mis en cause la bonne marche de l'entreprise. C'est pourquoi, compte tenu de leur gravité et malgré vos explications lors de notre entretien préalable, nous sommes au regret de devoir procéder à votre licenciement pour faute grave. Pour ces mêmes raisons, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris durant la période de préavis. Votre licenciement prend donc effet à compter de la première présentation de cette lettre, sans indemnité de licenciement ni de préavis. Toutes les sommes vous restant dues vous seront adressées par courrier, avec vos certificats de travail, solde de tout compte et attestation destinée à Pôle emploi » ; que le motif du licenciement, exposé dans la lettre précitée, est une violation de la clause de non-concurrence du contrat de travail de Mme [T] [J], par la salariée ; que si Mme [T] [J] a pu prendre des renseignements, dans l'objectif futur et éventuel de créer sa propre société de télé-secrétariat, la simple intention qu'elle a ou qu'elle aurait alors manifestée, ne peut constituer, à elle seule, l'acte de concurrence reproché ; que dès lors le licenciement litigieux est sans motif ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en affirmant que le motif du licenciement était « une violation de la clause de non-concurrence du contrat de travail de Mme [T] [J], par la salariée » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 2), cependant que la société Stan Pro imputait à la salariée un manquement à son devoir de loyauté, en lui reprochant le fait d'avoir « effectué des démarches dans le but de vous installer à votre compte dans le télé-secrétariat, et ce durant votre congé maladie », un tel grief ne visant pas une violation de la clause de non-concurrence mais un acte de déloyauté, la cour d'appel a dénaturé le sens du courrier de rupture, en méconnaissance du principe susvisé ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les termes du litige sont fixés par la lettre de licenciement, de sorte que les juges du fond doivent examiner l'ensemble des éléments évoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en se bornant à examiner le litige sous l'angle d'une violation par la salariée de la clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail, cependant qu'elle aurait dû rechercher si le fait évoqué dans le courrier de licenciement, à savoir l'existence de démarches effectuées par Mme [J] dans le but de s'installer à son compte dans le domaine du télé-secrétariat, et ce durant un congé maladie, ne constituait pas un manquement de la salariée à son obligation de loyauté, dès lors que la société Stan Pro exerçait également son activité dans le domaine du télé-secrétariat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail.
Références
Éléments reliés à la décision
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Nancy · 7 novembre 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10845
- Identifiant source
- 616676d8a1c75d6f42603f75
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 616676d8a1c75d6f42603f75.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 octobre 2021.
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