Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 1006

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 059
Dernière décision affichée10 novembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 059 décisions
12061

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-13.712

Cour de cassation

reporting, en qualité de directeur financier. 3. La société Gifi a proposé, le 8 novembre 2017, au salarié, un poste de directeur financier international, statut cadre dirigeant, niveau IX, échelon 2, les autres stipulations du contrat du 26 juillet 2010 demeurant inchangées. 4. Après avoir refusé ce poste, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 27 décembre 2017. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses première à troisième branches, et le troisième moyen, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

12062

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-10.963

Cour de cassation

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 octobre 2019), Mme [L] a été engagée, le 1er février 1994, par la société scierie Eymard. Son contrat de travail a été transféré, le 1er janvier 2008, à la société MSE Patrimoine (la société). 2. Elle a exercé un mandat de conseiller prud'homme. 3. Par requête du 29 novembre 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. 4.

12063

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-10.954

Cour de cassation

Par lettre du 17 juin 2014, la société Wärtsilä France a informé le salarié de sa réintégration, temporaire dans l'attente d'une éventuelle possibilité de reclassement, en tant que cadre, position 111 B, indice 180, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, avec versement d'un salaire brut de 8 195 euros sur treize mois. 5. Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre en date du 11 septembre 2014. 6. Il a saisi, par requête du 17 décembre 2014, la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7.

12064

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-12.327

Cour de cassation

, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 décembre 2019), M. [L] a été engagé par la société Etablissements Gascheau par contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 mars 2000 en qualité de conducteur de travaux. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de conducteur d'engins. 2. Le 3 février 2014, le salarié a été élu membre suppléant de la délégation unique du personnel. 3.

12065

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 18-25.095

Cour de cassation

; que par ailleurs, qu'il n'est contesté que Monsieur [PE], candidat aux élections professionnelles depuis le 12 avril 2017 et dont l'adhésion au syndicat remonte au 4 mars 2017, n'avait auparavant exercé aucune activité syndicale ni mené une quelconque action pour la défense des salariés ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 28 avril 2017, soit quelques jours après l'envoi de sa candidature aux élections professionnelles, laquelle lui conférait un statut protecteur, en vertu de l'article L.

12066

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 18-24.597

Cour de cassation

Par suite d'une erreur non imputable aux parties, l'étendue de la cassation ne correspond pas aux motifs de l'arrêt. 2. La cassation s'étend au dispositif de l'arrêt qui « confirme le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Paris le 27 mai 2016 en ce qu'il a débouté [L] [M] de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société Crédit agricole » y compris celle en nullité de la rupture du contrat de travail intervenue par la lettre du 7 octobre 2014. 3. Il convient, dès lors, de rabattre partiellement l'arrêt du 23 juin 2021, en rectifiant son dispositif en ce sens.

12067

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-24.301

Cour de cassation

Par arrêt rendu le 5 janvier 2012, la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la société Airelle était de droit soumise aux dispositions de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien et de son annexe relative au transfert de personnel résultant de l'avenant conclu le 11 juin 2002, et a jugé que la procédure de transfert conventionnel était applicable aux contrats de travail des salariés de la société Airelle affectés sur les marchés de celle-ci à la date d'expiration des relations contractuelles entre la société Airelle et les compagnies aériennes.

12068

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-24.375

Cour de cassation

Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon , 12 septembre 2019), le contrat de travail de M. [S] au sein de la société Laboratoires dermatologiques Ducray (la société Ducray) s'est poursuivi, à compter du 9 février 2017, avec la société Laboratoires dermatologiques A-Derma (la société A-Derma), en application de l'article L.1224-1 du code du travail. 2. Titulaire de plusieurs mandats de représentants du personnel jusqu'en novembre 2016, le salarié est, depuis les élections de novembre 2016, membre suppléant du comité d'établissement.

12069

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-17.621

Cour de cassation

, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 19 février 2019), M. [C], engagé par la société Ehpad Ceyrat le 20 mars 2012 suivant un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur, a été licencié pour faute grave le 25 mars 2016. 2. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

12070

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-10.004

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 septembre 2019), M. [X] a été engagé par la société Les Côteaux de Saint-Christol à compter du 15 juillet 2008 en qualité d'employé de caveau. Il occupait en dernier lieu les fonctions de maître de chais, responsable de production, selon un contrat de travail du 4 mai 2012 définissant les missions confiées au salarié et fixant la durée moyenne de travail à 38 heures hebdomadaires soit 164,67 heures mensuelles.

12071

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-17.507

Cour de cassation

, en qualité d'opérateur. 3. En janvier et février 2009, un projet de licenciement collectif a fait l'objet d'une consultation du comité central d'entreprise de l'unité économique et sociale, formée par les sociétés Vitembal Tarascon et Vitembal SI. 4. Le salarié ayant accepté la convention de reclassement personnalisé proposée par son employeur, son contrat de travail a été rompu d'un commun accord le 7 avril 2009. 5. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 9 mars 2010. 6. Par jugements du 8 avril 2011, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société Vitembal Tarascon et une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Vitembal Holding.

12072

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-10.828

Cour de cassation

a violé l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 2222 du code civil ; 2° / que, d'autre part, si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; que pour déclarer prescrite la demande au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel relève qu'il s'agit de demandes « en cause d'appel » ; qu'en statuant ainsi, quand la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 17 mai 2014, même si la demande avait été présentée en cours d'instance, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil et les articles L. 3245-1 et R.

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