Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 977

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 321
Dernière décision affichée15 mai 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 321 décisions
11713

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-11.548

Cour de cassation

Attendu, selon l'ordonnance attaquée statuant en matière de référé, (conseil de prud'hommes de Metz, 1er décembre 2017), que Mme O..., employée en qualité d'infirmière par l'association Hospitalor, devenue l'association Groupe SOS santé, jusqu'au 31 décembre 2012, a sollicité devant la formation des référés du conseil de prud'hommes la condamnation de « l'association Groupe SOS » à lui verser un rappel de prime d'ancienneté avec les congés payés afférents ; que l'association Groupe SOS santé est intervenue à l'instance pour que les demandes de la salariée soient déclarées irrecevables ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance de référé de déclarer régulière et recevable la demande de la salariée et de condamner son employeur, l'association Groupe SOS santé, intervenante…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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11714

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-14.306

Cour de cassation

du salarié aux torts de la société Etirage de Charonne sauf en ce qui concerne la date d'effet de celle-ci qu'elle a fixé à la date de son arrêt, infirmé le jugement pour le surplus, fixé au passif de la société Etirage de Charonne les créances au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, et de l'indemnité de licenciement, débouté M. W... de ses autres demandes, et dit que le CGEA de Chalon-sur-Saône devait sa garantie dans les termes des articles L.

11715

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-28.018

Cour de cassation

articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à ce que soit dite et jugée nulle la mise à pied disciplinaire notifiée le 24 janvier 2014 et à ce que la société soit condamnée à lui payer un rappel de salaire sur mise à pied, outre les congés payés afférents, ainsi que des dommages intérêts. AUX MOTIFS QUE Monsieur O...

11716

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 16-18.853

Cour de cassation

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. F... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné in solidum les sociétés WILL BE GROUP et J... MANAGEMENT à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur le licenciement ( ) Monsieur F... a été licencié pour faute grave.

11717

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-20.292

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 27 avril 2017), que dans un litige opposant Mme X... à l'association Saint-Joseph Afor, la cour d'appel a condamné l'employeur à verser à la salariée les sommes de 1 817,10 euros au titre de l'indemnité de requalification, 60 561,44 euros au titre du rappel de salaire en ce compris les congés payés, 10 902,60 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 634,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 363,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, 2 725,65 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; qu'estimant que ces sommes doivent s'entendre en brut dont il convient de déduire les charges et cotisations sociales et qu'il appartient à la…

11718

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-12.291

Cour de cassation

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par l'employeur contre la décision ayant ordonné notamment le paiement par provision de diverses sommes, l'arrêt retient que dans ses dernières écritures présentées devant la formation de référé, la salariée sollicitait la condamnation de l'employeur au paiement du salaire de janvier 2017 à hauteur de 854,17 euros outre 85,41 euros de congés payés et le paiement des salaires à échéances mensuelles à venir soit le mois de février ainsi que 500 euros de provision sur dommages-intérêts, outre la délivrance de bulletins de paie ; qu'il en déduit que ces demandes, parfaitement déterminables, ne franchissaient pas le seuil des 4 000 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions de première instance, la salariée demandait non pas le paiement du…

Salaire / rémunérationCassation+2
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11719

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 9 mai 2019, 16/02307

Cour d'appel

condamner la société Orange à des rappels de salaires pour les années 2008 à 2014 - à titre principal, 98 938,07 euros - titre subsidiaire, 48 934,07 euros - condamner la société Orange à des rappels de salaires pour les années 2015 à 2017 à hauteur de : - à titre principal, 71 674,32 euros - à titre subsidiaire, 60 552 euros - à titre très subsidiaire, 26 172 euros.

11720

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-27.448

Cour de cassation

Une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, qu'elle ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels. Doit être censurée, une cour d'appel qui fait produire ses effets à une clause de variation de la rémunération sur la base des honoraires retenus par la direction générale à laquelle était rattaché le salarié pour l'établissement du compte d'exploitation, alors que cette clause faisait dépendre cette variation de la seule volonté de l'employeur

11721

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-26.232

Cour de cassation

Les dispositions du code du travail relatives aux indemnités de congés payés ne sont pas applicables aux assistants maternels employés par les particuliers qui sont soumis aux dispositions des articles L. 423-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, et à la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004. Selon l'article 12 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004, la rémunération brute des congés est égale soit à la rémunération brute que le salarié aurait perçue pour une durée d'accueil égale à celle du congé payé, hors indemnités, soit au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié au cours de l'année de référence, hors indemnités.

11722

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.740

Cour de cassation

Selon l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. La circonstance que le salarié soit astreint de se déplacer vers son lieu de travail, à l'intérieur de l'enceinte sécurisée d'une infrastructure aéroportuaire, au moyen d'une navette, ne permet pas de considérer que ce temps de déplacement constitue un temps de travail effectif

11724

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.753

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une prime d'habillage et de déshabillage, outre les congés payés et le 13e mois afférents alors, selon le moyen : 1°/ que le fait qu'un salarié soit astreint au port d'une tenue de travail et que l'entretien de celle-ci soit effectué par l'employeur suffit à justifier qu'il ait droit à la prime de déshabillage et d'habillage prévue par l'article L.

Discipline / sanctionsCassation+10
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