Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 749

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 248
Dernière décision affichée2 février 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 248 décisions
8977

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 février 2021, 19/04978

Cour d'appel

juger que la requalification des 4h30 doit donner lieu à un rappel de salaire y compris en cas d'absence justifiée, - juger que les heures supplémentaires sont structurelles et doivent donner lieu à maintien de salaire même pendant les périodes d'absences justifiées, - condamner le CEA à lui verser : * à titre principal, la somme de 144 238,89 €, outre 14 423,89 € au titre des congés payés afférents, selon compte arrêté au 31 décembre 2018, en tenant compte des majorations de l'article 104 de la convention du 15 avril 1999, et à procéder au calcul des rappels de salaire à compter de janvier 2019 jusqu'à la date de l'arrêt sur les bases de calcul retenues, * à titre subsidiaire, la somme de 128 651,81 €, outre 12 865,18 € au titre des congés payés afférents, en application des majorations légales, et à…

Condamnation : 141 517 €Contrat de travail+11
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8978

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 février 2021, 19/04977

Cour d'appel

juger que la requalification des 4h30 doit donner lieu à un rappel de salaire y compris en cas d'absence justifiée, - juger que les heures supplémentaires sont structurelles et doivent donner lieu à maintien de salaire même pendant les périodes d'absences justifiées, - condamner le CEA à lui verser : * à titre principal, la somme de 57 042,96 €, outre 5 704,30 € au titre des congés payés afférents, selon compte arrêté au 31 décembre 2018, en tenant compte des majorations de l'article 104 de la convention du 15 avril 1999, et à procéder au calcul des rappels de salaire à compter de janvier 2019 jusqu'à la date de l'arrêt sur les bases de calcul retenues, * à titre subsidiaire, la somme de 51 084,33 €, outre 5 108,43 € au titre des congés payés afférents, en application des majorations légales, et à procéder…

Condamnation : 56 193 €Contrat de travail+11
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8979

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 février 2021, 19/04975

Cour d'appel

juger que la requalification des 4h30 doit donner lieu à un rappel de salaire y compris en cas d'absence justifiée, - juger que les heures supplémentaires sont structurelles et doivent donner lieu à maintien de salaire même pendant les périodes d'absences justifiées, - condamner le CEA à lui verser : * à titre principal, la somme de 135 804,85 €, outre 13 580,48 € au titre des congés payés afférents, selon compte arrêté au 31 décembre 2018, en tenant compte des majorations de l'article 104 de la convention du 15 avril 1999, et à procéder au calcul des rappels de salaire à compter de janvier 2019 jusqu'à la date de l'arrêt sur les bases de calcul retenues, * à titre subsidiaire, la somme de 121 900,78 €, outre 12 190,08 € au titre des congés payés afférents, en application des majorations légales, et à…

Condamnation : 134 091 €Contrat de travail+11
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8980

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 février 2021, 19/04951

Cour d'appel

juger que la requalification des 4h30 doit donner lieu à un rappel de salaire y compris en cas d'absence justifiée, - juger que les heures supplémentaires sont structurelles et doivent donner lieu à maintien de salaire même pendant les périodes d'absences justifiées, - condamner le CEA à lui verser : * à titre principal, la somme de 119 848,49 €, outre 11 984,85 € au titre des congés payés afférents, selon compte arrêté au 31 décembre 2018, en tenant compte des majorations de l'article 104 de la convention du 15 avril 1999, et à procéder au calcul des rappels de salaire à compter de janvier 2019 jusqu'à la date de l'arrêt sur les bases de calcul retenues, * à titre subsidiaire, la somme de 127 243,02 €, outre 12 724,32 € au titre des congés payés afférents, en application des majorations légales, et à…

Condamnation : 139 967 €Contrat de travail+11
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8981

Cour d'appel de Toulouse, 29 janvier 2021, 18/05203

Cour d'appel

[N] [I] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire en date du 13 juin 2016, puis elle lui a notifié, par LRAR du 29 juin 2016, une mise à pied disciplinaire de 3 jours prévue les 11, 12 et 13 juillet 2016, pour défaut de port des EPI et défaut de rangement du matériel dans le véhicule. Par LRAR du 12 juillet 2016, la SCA Veolia Eau a indiqué à M. [N] [I] que les 11, 12 et 13 juillet 2016 seraient finalement considérés comme des jours de congés payés et que la mise à pied serait exécutée les 16, 17 et 18 août 2016. Le 2 septembre 2016, M. [N] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en contestant la mise à pied disciplinaire et en invoquant un harcèlement moral et une violation de l'obligation de sécurité. En cours de procédure, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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8982

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 29 janvier 2021, 17/20363

Cour d'appel

Dès lors que le licenciement est nul, le salarié appelant est également fondé à obtenir une indemnité compensatrice de préavis quand bien même il se trouvait dans l'incapacité de l'effectuer. Sans être contredit ni sur la durée conventionnelle du délai-congé ni dans son calcul de l'indemnité, le salarié est ainsi fondé à obtenir la somme de 3012,16€ à ce titre outre 301,21€ de congés payés afférents. M. [R] est encore fondé en sa demande d'indemnité légale de licenciement qu'il calcule sans être contesté à hauteur de 6691,92€. Par ailleurs en application de l'article L.1235-4 du code du travail, il s'impose de mettre à la charge de l'employeur le remboursement des indemnités de chômage servies au salarié abusivement privé de son emploi, et ce dans la limite de six mois d'indemnités.

Condamnation : 34 505 €Licenciement+13
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8983

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 29 janvier 2021, 17/19946

Cour d'appel

Par convocation du 17 septembre 2015, Mme [W] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Marseille, en sa Section « Encadrement », de diverses demandes afférentes à l'exécution et la rupture de son contrat de travail. Suivant jugement du 29 sept. 2017, le Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE a débouté la salariée de la majeure partie de ses demandes et a condamné la SELARL [S] [U] au paiement des sommes suivantes : - 3 781,40 € à titre de rappel d'indemnités de congés payés de l'année N-1, - 3 337,56 € à titre de rappel d'indemnités de congés payés de l'année N - 1000 € au titre de l'Article 700 du CPC. Madame [W] a interjeté appel de cette décision le 6 novembre 2017.

Condamnation : 50 750 €Licenciement+23
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8984

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 29 janvier 2021, 17/17660

Cour d'appel

travail. Par décision du 23 mai 2013 le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Marseille a : - dit que le licenciement de Madame [YB] repose sur une faute grave. En conséquence, - débouté Madame [YB] de ses demandes, fins et conclusions au titre de la rupture du contrat de travail, - débouté Madame [YB] de sa demande au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents. - débouté Madame [YB] de sa demande au titre du travail dissimulé. - constatant le respect des dispositions conventionnelles, débouté Madame [YB] de sa demande au titre de rappel de salaire. - débouté Madame [YB] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions comme non fondées. - dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile. - condamné Madame [YB] aux dépens.

Condamnation : 38 702 €Licenciement+11
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8985

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 29 janvier 2021, 17/15489

Cour d'appel

Statuant à nouveau, - condamner la Sas Locasail à lui payer les sommes suivantes : * avec intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l'employeur a accusé réception de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation s'agissant de sommes à caractère salarial: . Indemnité compensatrice de préavis : 5460,12 euros bruts, . Indemnité de congés payés afférente à l'indemnité compensatrice de préavis : 546,01 euros bruts, * avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir : . Dommages et intérêts pour rupture abusive : 20000 euros, .

Condamnation : 28 006 €Licenciement+11
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8986

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 janvier 2021, 17/06736

Cour d'appel

. Par jugement rendu le 4 septembre 2017, le conseil de Prud'hommes de Lyon a : - dit que le licenciement était nul, - condamné la SASU SF ET COMPAGNIE à verser à Monsieur [F] [B] les sommes suivantes : . 2488,20 € à titre d'indemnité de licenciement, . 2900 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 290 € bruts au titre des congés payés afférents ; - rappelé les dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail relatives à l'exécution provisoire de droit et fixé la moyenne brute des salaires des trois derniers mois à la somme de 1450 € ; - condamné la SASU SF ET COMPAGNIE à verser à Monsieur [F] [B] les sommes suivantes : . 12'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, .

Condamnation : 1 600 €Licenciement+22
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8987

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 29 janvier 2021, 18/05378

Cour d'appel

désigner un expert avec pour mission de prendre connaissance du grand livre de l'EURL JP Charpente dans la période non prescrite où M. [S] [G] a travaillé au sein de la société, d'interroger les maîtres d'ouvrage chez lesquels M. [S] [G] est intervenu concernant les heures quotidiennes d'arrivée et de départ du salarié et de recomposer l'emploi du temps de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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8988

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 29 janvier 2021, 18/04145

Cour d'appel

déclaré le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [Z] [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la CRCAM Nord Midi Pyrénées à payer à Mme [Z] [D] les sommes suivantes: * 36 514,28 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 3 791,52 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 379,15 euros bruts au titre des congés payés y afférents - dit n'y avoir lieu de statuer sur le moyen tiré de la recherche de reclassement effectué par la CRCAM Nord Midi Pyrénées ; - débouté Mme [Z] [D] de sa demande concernant les primes de participation et d'intéressement pour l'année 2013 ; - condamné la CRCAM Nord Midi Pyrénées à payer à Mme [Z] [D] la somme de 42,45 euros bruts à titre de rappel de…

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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