Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 725

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 234
Dernière décision affichée22 février 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 234 décisions
8689

Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, 19/01190

Cour d'appel

PSC à lui remettre des bulletins de salaire de novembre 2016 à octobre 2018 ainsi que les documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à lui verser les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 52 148,25 euros au titre du rappel de salaire de novembre 2016 à octobre 2018 outre 5214,82 euros au titre des congés payés y afférents -9481,150 euros au titre de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse - 2844,45 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement -3160,50 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 316,05 euros au titre des congés payés y afférents - 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.

Condamnation : 100 €Licenciement+9
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8690

Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, 19/01724

Cour d'appel

condamné la SARL Madis à payer à Mme [A] [G] [P] épouse [E] les sommes suivantes : * 10 800 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 3604,04 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement * 913,84 euros au titre de salaire du 31 juillet 2018 au 14 août 2018 * 3052,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 360 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis * 1368 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés * 91,38 euros au titre des congés payés sur salaire du 31 juillet 2018 au 14 août 2018 * 923,84 euros en remboursement de frais professionnels * 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté les parties du surplus de leurs demandes - condamné la SARL Madis aux dépens.

Condamnation : 13 805 €Licenciement+14
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8691

Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, 19/01189

Cour d'appel

à lui remettre des bulletins de salaire de novembre 2016 à octobre 2018 ainsi que les documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à lui verser les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 43.215,90 euros au titre du rappel de salaire de novembre 2016 à octobre 2018 outre 4.321,59 euros au titre des congés payés y afférents - 9.972,90 euros au titre de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse - 2.991,87 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement - 3.324,30 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 316,05euros au titre des congés payés y afférents - 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.

Condamnation : 100 €Licenciement+9
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8692

Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, 19/01188

Cour d'appel

PSC à lui remettre des bulletins de salaire de novembre 2016 à octobre 2018 ainsi que les documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à lui verser les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -41 086,50 euros au titre du rappel de salaire de novembre 2016 à octobre 2018 outre 4108,65 euros au titre des congés payés y afférents -9481,50 euros au titre de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse -2844,45 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement -3160,50 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 316,05 euros au titre des congés payés y afférents - 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.

Condamnation : 100 €Licenciement+9
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8693

Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, 19/00611

Cour d'appel

constater que son licenciement ne repose sur aucune faute réelle et sérieuse, Et en conséquence : - condamner la SACI à lui verser la somme de 20000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la SACI à lui verser la somme de 5468,70 euros au titre de l'indemnité de préavis, - condamner la SACI à lui verser la somme de 546,87 euros au titre des congés payés sur indemnité de préavis, Subsidiairement, - requalifier son licenciement en licenciement pour simple motif, - dire que la procédure de licenciement est irrégulière, - condamner la SACI au paiement de la somme de 1822,90 euros au titre du non respect de la procédure de licenciement, En tout état de cause, - condamner la SACI à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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8694

Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, 19/00426

Cour d'appel

[S] [M] devant le conseil de prud'hommes était fondée et motivée en droit, - constaté que la société SAB n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 1234-20 du code du travail, - fixé la créance de M. [S] [M] à l'égard de la Société Antillaise du Bâtiment, en liquidation judiciaire, aux sommes suivantes : * 10376,58 euros au titre des heures supplémentaires, * 837,60 euros au titre des congés payés, * 1005,12 euros au titre de la prime de vacances, * 10624,49 euros au titre de l'indemnité des frais kilométriques d'octobre 2015 à juillet 2017, * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclaré les créances opposables au CGEA-AGS dans les limites de sa garantie légale, - ordonné au liquidateur judiciaire, Maître [Q] [Z], de remettre à M.

Condamnation : 2 512 €Licenciement+10
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8695

Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, 19/00189

Cour d'appel

dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail, le plafond de garantie applicable aux faits de l'espèce étant le plafond 6, - dire et juger que le CGEA ne pourra en tous les cas, être condamné à verser les bulletins de salaires, les relevés de congés payés, le certificat de travail ou l'attestation Pôle emploi, - dire et juger que l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 4] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19 et suivants et L3253-17 du code du travail, - dire et juger que l'obligation de l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 4]…

LicenciementLicenciement économique / PSE+8
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8696

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 19 février 2021, 20/03577

Cour d'appel

de la décision ; - ordonner à la société JL INTERNATIONAL de procéder à la régularisation de son salaire à compter de la date d'autorisation de transfert, soit au 25 mai 2020, jusqu'à sa réintégration effective, sous astreinte de 200 € par jour de retard et à compter de la notification de la décision, soit 5304,06 € de rappel de salaire, outre 530 € de congés payés afférents (à parfaire par l'employeur à la date de la réintégration effective de la salariée) ; - se réserver la liquidation de l'astreinte ; - condamner la société JL INTERNATIONAL au paiement de la somme de 8000 € à titre de provision sur dommages-intérêts pour préjudice subi par le refus de transfert et l'absence de réponse ; - débouter la société JL INTERNATIONAL de toutes ses demandes ; - condamner la société JL INTERNATIONAL au paiement de…

Condamnation : 7 334 €Licenciement+14
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8697

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 19 février 2021, 17/04548

Cour d'appel

En application de la loi sur les 35 heures, du décret du 1er février 2000, et de notre accord sur l'aménagement du temps de travail du 26 novembre 1997, nous vous précisons que votre contrat de travail appartient à la catégorie des contrats exprimés en forfait annuel en jours. Vous continuerez donc à prendre les jours de repos définis dans notre accord d'entreprise, en plus des congés payés et jour fériés. Le décret du 1/2/2000 vous fait obligation de remplir la feuille de décompte des jours pris, feuille déjà mise en place en 1998 suite à notre accord d'entreprise. Nous vous remercions de continuer de la faire parvenir mensuellement au service Paie. La société devra conserver ces feuilles durant trois ans et les tenir à disposition de l'Inspecteur du travail.

Condamnation : 81 661 €Licenciement+15
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8698

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14321

Cour d'appel

déclaré recevable l'intervention du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, -déclaré irrecevables les demandes financières antérieures au 26 juillet 2007, -condamné la société ONET SERVICES à payer à [T] [W], pour une période de travail jusqu'au mois d'avril 2014: *3 686,52 € à titre de rappel de majoration du travail du dimanche, *368,65 € au titre des congés payés y afférents, *7 255,83 € à titre de rappel sur la prime de fin d'année, *725,58 € au titre des congés payés y afférents, *3 996,66 € au titre de la prime de vacances, *11 296 € au titre de la prime de panier , *1 129,60 € au titre des congés payés y afférents, *300 € de dommages- intérêts pour rupture de l'égalité de traitement entre les salariés, -dit que la société ONET SERVICES a porté atteinte aux intérêts collectifs de…

Condamnation : 28 429 €Contrat de travail+10
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8699

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14320

Cour d'appel

déclaré recevable l'intervention du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, -déclaré irrecevables les demandes financières antérieures au 26 juillet 2007, -condamné la société ONET SERVICES à payer à [O] [Y], pour une période de travail jusqu'au mois d'avril 2014: *3 939,42 € à titre de rappel de majoration du travail du dimanche, *393,94 € au titre des congés payés y afférents, *7 256,45 € à titre de rappel sur la prime de fin d'année, *725,64 € au titre des congés payés y afférents, *3 996,66 € au titre de la prime de vacances, *11 296 € au titre de la prime de panier, *1 129,60 € au titre des congés payés y afférents, *300 € de dommages- intérêts pour rupture de l'égalité de traitement entre les salariés, -dit que la société ONET SERVICES a porté atteinte aux intérêts collectifs de…

Condamnation : 30 405 €Contrat de travail+10
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8700

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14318

Cour d'appel

déclaré recevable l'intervention du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, -déclaré irrecevables les demandes financières antérieures au 26 juillet 2007, -condamné la société ONET SERVICES à payer à [Y] [V] , pour une période de travail jusqu'au mois d'avril 2014: *4 041,54 € à titre de rappel de majoration du travail du dimanche, *404,15 € au titre des congés payés y afférents, *7 149,13 € à titre de rappel sur la prime de fin d'année, *714,91 € au titre des congés payés y afférents, *3 996,66 € au titre de la prime de vacances, *11 296 € au titre de la prime de panier , *1 129,60 € au titre des congés payés y afférents, *300 € de dommages- intérêts pour rupture de l'égalité de traitement entre les salariés, -dit que la société ONET SERVICES a porté atteinte aux intérêts collectifs…

Condamnation : 30 450 €Contrat de travail+10
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