Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 702

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 234
Dernière décision affichée19 mai 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 234 décisions
8413

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-15.629

Cour de cassation

Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Paris, 7 novembre 2018), rendue en matière de référé et en dernier ressort, M. [Y] a été engagé en qualité de maçon par la société Conseil rénovation et services suivant contrat du 15 octobre 2014. 2. Ayant démissionné le 19 septembre 2017, il a saisi, le 30 août 2018, la formation de référé de la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre des années 2016 et 2017. Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+2
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8415

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-23.510

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et sur le deuxième moyen qui est irrecevable. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, alors « que l'indemnité prévue à l'article L.

8416

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.526

Cour de cassation

[E] ne conteste pas avoir mis un terme aux pourparlers préalables à la rupture conventionnelle au motif que le 8 juillet 2015, il a découvert que Mme [X] avait transféré, à son insu, les contrats d'assurance de son fils [M] [X], de la conjointe de ce dernier et de l'enfant commun [L], à l'agence d'[Localité 2] (Moselle) ; M. [E] estime que la salariée, qui a été en arrêt maladie du 9 au 25 juillet 2015, puis a épuisé ses droits à congés payés jusqu'au 25 août 2015 et n'a pas repris son travail, a commis une faute grave. II a mis en demeure le 1er septembre 2015 Mme [X] de reprendre son travail (sa pièce 10), ce qu'elle n'a pas fait hors de tout arrêt maladie, puis elle ne s'est pas présentée à l'entretien préalable du 30 septembre 2015 (sa pièce 11).

8418

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-12.824

Cour de cassation

18 mai 2016. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Satbira bâtiment ses créances aux sommes de seulement 1 636,88 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 163,68 euros au titre des congés payés afférents et de rejeter ses autres demandes, alors « que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que l'existence d'un contrat de travail et du lien de subordination le caractérisant résulte d'un faisceau d'indices qui…

8419

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-25.614

Cour de cassation

Les dispositions spéciales du code de l'aviation civile et du code des transports prévoyant la compétence du Conseil médical de l'aviation civile (CMAC) pour se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique n'ont pas le même objet que les dispositions d'ordre public du code du travail, de sorte que le médecin du travail doit se prononcer sur l'inaptitude du salarié

8420

Cour d'appel de Basse-Terre, 17 mai 2021, 19/01224

Cour d'appel

à avril 2018, - condamner l'EURL MIP à lui verser la somme de 500 euros au titre de la privation des outils à usage professionnel et personnel, - condamner l'EURL MIP à lui verser la somme de 25 681,06 euros correspondant aux salaires non versés entre décembre 2015 et avril 2018, - condamner l'EURL MIP à lui verser la somme de 2 568,10 euros au titre des congés payés afférents, - débouter l'EURL MIP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner l'EURL MIP à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 17 715 €Licenciement+8
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8422

Cour d'appel de Basse-Terre, 17 mai 2021, 20/00523

Cour d'appel

fixer la date du licenciement au 30 août 2018, - condamner la société Bambout Vert à lui verser les sommes suivantes : - 1 468 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, - 8 808 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 10 276 euros à titre de rappel de salaire du mois de février au mois d'août 2018, - 1 027 euros au titre des congés payés afférents, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner à la société Bambout Vert de lui délivrer ses fiches de paie pour les mois de février à août 2018, ainsi que son attestation pôle emploi.

Condamnation : 17 176 €Licenciement+7
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8423

Cour d'appel de Basse-Terre, 17 mai 2021, 19/01195

Cour d'appel

de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de son employeur à lui verser, dans le dernier état de ses demandes, les sommes suivantes : - 21.222,76 euros au titre du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement - 5.387,15 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 538,71 euros au titre des congés payés y afférents - 80.807,20 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse Subsidiairement, - 80.807,20 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse En tout état de cause, - 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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8424

Cour d'appel de Basse-Terre, 17 mai 2021, 20/00281

Cour d'appel

; - DIRE et JUGER que le barème d'indemnisation fixé par l'article L1235-3 du code du travail est contraire à l'article 10 de la Convention 158 de l'Organisation Internationale du travail ; - CONDAMNER la société Kobra Sécurité à lui payer les sommes suivantes : 5 672,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 643,53 euros au titre des congés payés afférents 19 906,88 euros au titre de l'indemnité de licenciement, à parfaire jusqu'au jour du jugement à intervenir 71 000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse A défaut, - CONDAMNER la société Kobra Sécurité à lui payer les sommes suivantes : 5 672,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 643,53 au titre de congés payés afférents 19 906,68 euros au titre d'indemnité de…

Condamnation : 1 000 €Licenciement+16
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