Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 671

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 227
Dernière décision affichée15 septembre 2021
Comprendre ce regroupement

Le classement « Congés payés » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 227 décisions
8041

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-19.979

Cour de cassation

12. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le second moyen du pourvoi n° Q 19-21.410, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 13. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, de rappel de salaire de février 2011 à mars 2016 outre les congés payés afférents, avec intérêts au taux légal sur ces sommes, et de lui ordonner de remettre à la salariée un bulletin de salaire récapitulatif et de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux en ce qui concerne l'URSSAF, la retraite de base, la retraite complémentaire et le régime de prévoyance, alors : « 2°/ que la cour d'appel ne pouvait fixer le salaire de base à prendre en considération pour le calcul du rappel de salaire…

8043

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-20.947

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la salariée devait être repositionnée à compter du mois de mai 2014 aux niveaux d'expertise maîtrisé et de placement 13 et à compter du mois de décembre 2014 au niveau de placement 14, de fixer son salaire mensuel brut global à une certaine somme, de la condamner à payer des sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents et à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral subi du fait de l'inégalité de traitement, d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision, alors : « 1°/ que les juges du fond ne peuvent statuer par voie d'affirmation péremptoire sans préciser l'origine de leurs constatations ; que la société faisait valoir, pour justifier la différence de…

8044

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-14.886

Cour de cassation

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de travail du 3 juillet 2006 à ses torts, de le condamner au paiement de diverses sommes au titre des salaires des années 2013 à 2016, ainsi qu'à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents à ces sommes, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage si le salarié en bénéficie, dans la limite de six mois d'indemnités, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article L.

8045

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-10.077

Cour de cassation

Et aux motifs éventuellement adoptés que « Monsieur [E] ne fournit aucun élément de nature à étayer valablement sa demande d'heures supplémentaires ; que le décompte qu'il fournit est établi semaine par semaine ce qui rend impossible de constater les éventuels écarts horaires au jour le jour ; qu'en conséquence, Monsieur [E] est débouté de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents ; que Monsieur [E] est débouté pour ses demandes relatives aux salaires et heures supplémentaires impayés ; qu'il y a lieu de le débouter aussi de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé » (jugement, p.

8046

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-21.215

Cour de cassation

signé entre la société Missions cadres et lui en un contrat de travail à durée indéterminée. M. [H] sera en conséquence, par confirmation, débouté de l'intégralité de ses demandes (indemnité de requalification, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité de préavis, outre congés payés afférents). Il sera également débouté de sa demande formulée au titre du paiement du solde de compléments de salaires outre congés payés afférents dans la mesure où il n'est démontré l'existence d'aucun contrat de travail ni lien de subordination et qu'en outre la société Missions cadres n'était pas tenue de verser des salaires à M. [H].

8048

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-16.487

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire, de dire que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de congés payés, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de le condamner à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié ensuite de la rupture du contrat de travail, dans la limite de trois mois, ainsi qu'aux dépens, alors : « 1°/ que la détermination de la qualification…

8049

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-25.528

Cour de cassation

spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée les sommes de 4 000 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 400 euros de congés payés y afférents, 1 229,77 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'au demeurant, en condamnant ainsi la société Taboni à verser à Mme [V] la somme de 18 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans répondre aux conclusions faisant…

8050

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-15.732

Cour de cassation

Selon l'article 3 -11, intitulé «ancienneté», du livre I de l'accord d'entreprise France télévisions du 28 mai 2013, les salariés sous contrat à durée indéterminée conservent, à la date d'entrée en vigueur de cet accord, le bénéfice de l'ancienneté qui leur a été reconnue à France télévisions SA et dans les sociétés absorbées par France télévisions SA en vertu de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public (France 2, France 3, France 4, France 5, FTVI et RFO). Dans le cadre de la politique mobilité du groupe, les collaborations effectuées au sein d'une filiale du groupe France télévisions sont prises en compte dans le calcul de l'ancienneté au prorata des périodes d'emploi.

8051

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-16.010

Cour de cassation

Le paragraphe XIV, alinéa 4, du règlement intérieur annexé à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ne s'applique pas aux salariés dont la rémunération a été maintenue pendant la maladie et qui entrent dans les prévisions de l'article 38, d), alinéa 4, de ladite convention collective.

8052

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-19.563

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison de l'article L. 3121-10 du code du travail, qui fixe la durée légale du travail effectif à trente-cinq heures par semaine civile, et de l'article L. 3123-17 du même code, selon lequel les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement, qu'un contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet, lorsque le salarié travaille trente-cinq heures ou plus au cours d'une semaine, quand bien même le contrat aurait fixé la durée de travail convenue sur une période mensuelle

Rupture conventionnelleCassation+7
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à congés payés

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.