Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-10.077
Mots-clés droit social
Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Travail de nuit / dimanche
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/09/2021
- Numéro d'affaire
- 20-10.077
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00986
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
En bref
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 30 juillet 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et de primes au titre de dimanches et jours fériés.
- Moyen: Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de diverses sommes au titre d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et de travail dissimulé, alors: « 1°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties.
- Réponse: Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [E] de ses demandes en paiement de sommes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs et du travail dissimulé, ainsi qu'au titre des dimanches et jours fériés en 2011, l'arrêt rendu le 5 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [E] de ses demandes en paiement de sommes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs et du travail dissimulé, ainsi qu'au titre des dimanches et jours fériés en 2011, l'arrêt rendu le 5 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;
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Résumé
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2019), M. [E] a été engagé, à compter du 1er juillet 1990, en qualité de vendeur par la société Conforama France (la société). En dernier lieu, il occupait un poste de responsable de département meubles, petits meubles et décoration. 2. Le 30 juillet 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et de primes au titre de dimanches et jours fériés. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de diverses sommes au titre d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et de travail dissimulé, alors : « 1°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, de sorte que l'emplo…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Cassation partielle M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 986 F-D Pourvoi n° S 20-10.077 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 M. [O] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-10.077 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Conforama France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [E], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Conforama France, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M.
Rouchayrole, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2019), M. [E] a été engagé, à compter du 1er juillet 1990, en qualité de vendeur par la société Conforama France (la société).
En dernier lieu, il occupait un poste de responsable de département meubles, petits meubles et décoration. 2.
Le 30 juillet 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et de primes au titre de dimanches et jours fériés.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.
Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de diverses sommes au titre d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et de travail dissimulé, alors : « 1°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, de sorte que l'employeur doit fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, celui-ci ne pouvant toutefois rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires au motif que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'en rejetant la demande du salarié après avoir retenu sa carence dans la charge de la preuve, tandis que la société n'avait versé au débat aucun commencement d'explication, la cour d'appel, qui s'est fondée exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, lui imputant ainsi l'entièreté de la charge de la preuve, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que la production d'un décompte hebdomadaire des heures que le salarié affirme avoir réalisées suffit à mettre l'employeur en mesure de répondre à la demande, même si ce décompte est établi a posteriori et même en l'absence d'éléments contemporains des heures revendiquées ; qu'en relevant que le salarié fournissait des décomptes hebdomadaires des heures supplémentaires qu'il affirmait avoir réalisées, sans en déduire que l'employeur pouvait répondre à sa demande, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait qu'il revenait à la société de produire les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, de sorte que l'employeur doit fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, celui-ci ne pouvant toutefois rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires au motif que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'en relevant, pour retenir la carence du salarié dans la charge de la preuve, qu'il ne présentait aucun élément antérieur ou extérieur aux tableaux qu'il produisait et que ceux-ci avaient été établis a posteriori, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser que le salarié n'étayait pas sa demande par des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 4°/ que s'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, il ne lui est pas fait obligation, pour satisfaire à cette exigence, de produire un décompte quotidien ; qu'en jugeant, pour rejeter la demande du salarié , que ce dernier ne produisait qu'un décompte hebdomadaire ne permettant pas d'évaluer les heures supplémentaires accomplies chaque journée, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 4.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.