Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 670

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 227
Dernière décision affichée22 septembre 2021
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 227 décisions
8029

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-21.605

Cour de cassation

Selon les articles 6.10 et 6.11 du chapitre 9 du référentiel RH0001 de la SNCF, portant statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, et les mentions portées sous l'article 26.8 du référentiel RH 00144 interne à la SNCF, dans sa version du 11 juillet 2012, lorsqu'une majorité absolue de voix converge vers un niveau de sanction, ce niveau constitue l'avis du comité de discipline, il y a alors un seul niveau, le directeur ne peut prononcer une sanction plus sévère ; lorsqu'aucun niveau de sanction ne recueille la majorité des voix, le conseil a émis plusieurs avis.

8030

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-12.538

Cour de cassation

Il résulte de l'article L.1332-2 du code du travail que si l'employeur n'est en principe pas tenu de convoquer un salarié à un entretien préalable avant de lui notifier un avertissement ou une sanction de même nature, il en va autrement lorsque, au regard des dispositions d'une convention collective, la sanction peut avoir une influence sur le maintien du salarié dans l'entreprise. Tel est le cas, lorsque la convention collective, instituant une garantie de fond, subordonne le licenciement d'un salarié à l'existence de deux sanctions antérieures. En application de l'article L. 1333-2 du code du travail, il appartient à la juridiction prud'homale d'apprécier si ces sanctions, irrégulières en la forme, doivent être annulées

8031

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 18-22.204

Cour de cassation

Il résulte de l'article L.1332-2 du code du travail que si l'employeur n'est en principe pas tenu de convoquer un salarié à un entretien préalable avant de lui notifier un avertissement ou une sanction de même nature, il en va autrement lorsque, au regard des dispositions d'une convention collective, la sanction peut avoir une influence sur le maintien du salarié dans l'entreprise. Tel est le cas, lorsque la convention collective, instituant une garantie de fond, subordonne le licenciement d'un salarié à l'existence de deux sanctions antérieures. En application de l'article L. 1333-2 du code du travail, il appartient à la juridiction prud'homale d'apprécier si ces sanctions, irrégulières en la forme, doivent être annulées

8034

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-17.260

Cour de cassation

2°) ALORS QUE, en tout état de cause, M. [N] faisait état d'un usage dans l'entreprise l'autorisant à prendre ses congés au mois d'août selon les modalités mêmes qui lui étaient reprochées par son employeur dans la lettre de licenciement ; qu'il établissait la réalité de cet usage par la production de nombreux bulletins de salaire et de bulletins de la caisse de congés payés du bâtiment et des travaux publics ; qu'en se bornant, pour écarter l'existence de cet usage, à analyser la seule attestation de paiement de la caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics du mois d'août 2011, qui établissait que M.

8035

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-16.017

Cour de cassation

au pourvoi n° Y 20-16.017) L'exposante fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [H] et en conséquence condamné la SAS Chartrainsport à verser à Mme [H] les sommes suivantes de 2 927,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 292,78 euros au titre des congés payés afférents et de 8 900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence le remboursement des sommes versées par l'organisme des indemnités de chômages ; Aux motifs que : « Sur la rupture du contrat de travail: Mme [H] conteste aussi son licenciement pour inaptitude et impossibilité de la reclasser dont elle a fait l'objet le 28 novembre 2014 au motif que la SAS Chartrainsport ne…

8036

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-15.743

Cour de cassation

ans et deux mois, le contrat de travail à durée indéterminée ayant immédiatement suivi le second contrat de travail à durée déterminée. La société devra verser à M. [U] un solde de 1 047,91 euros à ce titre. Au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis mais non majorée par une indemnité de congés payés afférents, la société doit verser à M. [U] la somme de 4 056,40 euros. Ces deux sommes seront dues avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes. L'exécution déloyale du contrat de travail M. [U] demande paiement d'une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice résultant du défaut de paiement des indemnités de rupture et de l'absence d'élection de délégués du personnel.

8037

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-15.621

Cour de cassation

Attendu que le Conseil ne peut que constater que l'existence du contrat signé entre Monsieur [B] [J] et la SAS Henner, la SAS Groupe Henner et le G1E Henner GMC relève bien d'un contrat commercial, qu'aucun lien de subordination entre les parties n'existe, il résulte de cette décision que les demandes de Monsieur [B] [J] à savoir l'indemnité de requalification en CDI, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, préavis et congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement, existence pour travail dissimulé sont totalement irrecevables, le Conseil prend acte que le contrat de Monsieur [B] [J] était un contrat commercial entre lui-même et la SAS Henner, la SAS Groupe Henner et le GIE Henner GMC.

8038

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-15.009

Cour de cassation

pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à faire condamner son employeur à lui verser des sommes au titre des heures supplémentaires pour les années 2010 à 2013, des repos compensateurs, outre congés payés afférents à ces sommes, du non-respect des seuils et de l'indemnité de travail dissimulé, alors « que le juge ne doit pas dénaturer les conclusions des parties ; que, dans les conclusions de l'intimé, il était soutenu ''afin de calculer les heures supplémentaires réalisées par M.

8040

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-24.921

Cour de cassation

à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer privée d'effet la convention de forfait à compter du 1er janvier 2014, de le condamner à verser au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre les congés payés afférents, de le condamner aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel, alors « que les juges du fond sont tenus de faire observer et d'observer eux-mêmes le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce qu'elle était dans l'impossibilité, faute pour…

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