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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 18-22.204

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Harcèlement moral • Discrimination • Accident du travail / maladie professionnelle • Salaire / rémunération • Congés payés • Contrat de travail • Préavis / indemnités de rupture • Discipline / sanction • CSE / représentants du personnel • Procédure prud'homale • Preuve

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/09/2021
Numéro d'affaire
18-22.204
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01045

Résumé

Il résulte de l'article L.1332-2 du code du travail que si l'employeur n'est en principe pas tenu de convoquer un salarié à un entretien préalable avant de lui notifier un avertissement ou une sanction de même nature, il en va autrement lorsque, au regard des dispositions d'une convention collective, la sanction peut avoir une influence sur le maintien du salarié dans l'entreprise. Tel est le cas, lorsque la convention collective, instituant une garantie de fond, subordonne le licenciement d'un salarié à l'existence de deux sanctions antérieures. En application de l'article L. 1333-2 du code du travail, il appartient à la juridiction prud'homale d'apprécier si ces sanctions, irrégulières en la forme, doivent être annulées

Extrait

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 1045 FP-B Pourvoi n° H 18-22.204 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 M. [Z] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 18-22.204 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à l'association [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [V], de la SARL Corlay, avocat de l'associati…