Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 583

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 219
Dernière décision affichée9 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 219 décisions
6985

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 18-15.700

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la Fédération nationale des professionnels indépendants de l'électricité et de l'électronique (FEDELEC) était le co-employeur de M. [R], d'AVOIR, en conséquence, dit le licenciement de M. [R] sans cause réelle et sérieuse et condamné la FEDELEC à lui verser diverses sommes à titre de rappel de prime, de solde de salaires, de congés payés et d'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L. 7112-3 du code du travail, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, et d'indemnité pour frais irrépétibles et d'AVOIR ordonné la remise à M.

6986

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 juin 2022, 20-11.748

Cour de cassation

qui n'a pas, au principal, l'autorité de chose jugée, devient caduque lorsque le juge du fond a statué sur une demande ayant le même objet, quels que soient les motifs de cette décision ; que l'ordonnance de référé en date du 8 septembre 2015 avait ordonné à la société SLT sous astreinte, de remettre à M. [T] notamment une attestation pour la caisse de congés payés ; que M.

6987

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-16.992

Cour de cassation

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

6988

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-12.964

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour l'association Madein Grand Est L'association Madein Grand Est reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [I] n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à lui verser les sommes de 2 708,33 € bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied, de 270,83 € au titre des congés payés afférents, de 16 690,98 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1 669,98 € au titre des congés payés afférents, de 16 227,33 € à titre d'indemnité de licenciement, de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

6989

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-11.878

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [D] M. [D] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de rappel de salaire et des congés payés y afférents.

6990

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-10.545

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour L'UGECAM Occitanie L'UGECAM Occitanie FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé qu'elle a manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement de Mme [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR en conséquence condamnée à payer à Mme [G] les sommes de 4 406 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 440, 60 euros à titre de congés payés afférents et 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de lui AVOIR ordonné de remettre à Mme [G] une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés conformément au présent arrêt sous astreinte de 15 € par jours de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification de la…

6991

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-12.639

Cour de cassation

-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [P] Mme [P] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes à titre d'indemnité de préavis et les congés payés afférents et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

6992

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-11.845

Cour de cassation

1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société Sepur à payer à M. [Z] [V] la somme de 781,31 euros au titre de 3,57 jours de congés non payés ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande de rappel de congés payés : selon l'article L.

6993

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-12.685

Cour de cassation

[I] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [E] produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de l'AVOIR condamné à payer à la salariée les sommes de 960.000 FCP d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 160.000 FCP d'indemnité compensatrice de préavis, 16.000 FCP d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 96.000 FCP d'indemnité conventionnelle de licenciement et 69.333 FCP d'indemnité compensatrice de congés payés ; 1°) ALORS QUE la prise d'acte de la rupture n'est justifiée qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en considérant, pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme…

6994

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-12.521

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de l'Ain L'ADAPEI DE L'AIN fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'AVOIR dit que le licenciement de Madame [H] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'ADAPEI DE L'AIN à lui verser les sommes de 3.034,62 € à titre d'indemnité de préavis, 303,46 € au titre des congés payés afférents, et 23.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, ainsi que d'AVOIR ordonné à l'ADAPEI DE L'AIN de rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage payées à Madame [H] dans la limite de six mois ; 1.

6995

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-13.113

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [U] M. [U] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes à titre de rappel de salaires, congés payés y afférents, d'indemnité en réparation du préjudice résultant de la privation du statut de cadre, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement, et d'indemnité de préavis et congés payés y afférents et d'AVOIR dit que la prise d'acte a les effets d'une démission.

6996

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 20-21.900

Cour de cassation

ASSURANCES SOLUTIONS et à ce que la rupture produise les effets d'un licenciement nul, à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul, à tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse, d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents ; ALORS, en premier lieu, QUE la résiliation judiciaire demandée par le salarié de son contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur commet un manquement rendant impossible la poursuite de la relation de travail ; que contribue à caractériser un tel manquement le non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que…

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