Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 445

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 204
Dernière décision affichée12 septembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 204 décisions
5329

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 septembre 2023, 21/02217

Cour d'appel

, en qualité de manoeuvre OEI. Par courrier recommandé du 28 mars 2019, M. [Z] [D] [L] a écrit à son employeur en ces termes : « Je viens par la présente vous demander de m'envoyer l'attestation employeur pour Pôle Emploi ainsi que mes fiches de paie du mois de novembre et décembre 2018 et le salaire qui va avec, et mes indemnités de licenciement avec congés payés de Pro BTP ne m'ont pas été réglées :- 1er août 2017 au 22 août 2017 - 7 mai 2018 au 15 mai 2018 - 1er août 2018 au 31 août 2018 ». Par requête du 8 octobre 2019, M. [Z] [D] [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et des indemnités y afférentes, outre le paiement de rappels de salaires et congés payés.

Condamnation : 13 193 €Licenciement+10
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5330

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 septembre 2023, 21/04188

Cour d'appel

La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Haguenau du 25 août 2021 en ce qu'il a : - dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement pour faute grave, - dit que M. [N] [W] a été rempli de l'intégralité de ses droits à salaires et congés payés, - débouté M. [N] [W] de sa demande d'indemnité légale de licenciement ; INFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, CONDAMNE la S.A.R.L. TRANSPORT DE LA HARDT à payer à M. [N] [W] la somme de 1 000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail ; DÉBOUTE M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+8
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5331

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 8 septembre 2023, 19/19301

Cour d'appel

condamner la société CARREFOUR HYPERMARCHE SAS à payer les sommes suivantes : - 90 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse, - 21 495,48 euros nets à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, - 8 588,28 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 858,82 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 2 401,02 euros bruts à titre de rappel de salaire à compter du 19 septembre 2014, - 240,10 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire, - 856,53 euros bruts à titre de rappel de salaire indument déduit du mois d'octobre 2014, - 85,65 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire, - 2 539,54 euros…

Condamnation : 34 278 €Licenciement+15
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5332

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 6 septembre 2023, 22/00498

Cour d'appel

dit qu'il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, que cela produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné par conséquent la société Socass à verser à Mme [W] [L] les sommes suivantes : * 8 872 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, * 16 548, 30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 654, 80 euros au titre des congés payés afférents, * 22 064, 40 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, * 78 555 euros au titre de rappels de salaire, outre 7 855, 50 euros au titre des congés payés afférents, - ordonné la délivrance des documents suivants à…

Condamnation : 43 683 €Licenciement+15
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5333

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 6 septembre 2023, 21/02500

Cour d'appel

santé et à la sécurité de son salarié, - dire que le licenciement du 9 octobre 2018 est atteint de nullité, - ce faisant, condamner la société Elior Entreprises à lui verser les sommes suivantes : * 18 899,60 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, * 6 211 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 621,10 euros au titre des congés payés afférents, * 2 642,50 euros à titre de rappel de l'indemnité compensatrice de congés payés sur la période d'arrêt de travail de janvier à octobre 2018, * 2 986,92 euros au titre du compte épargne-temps, * 74 532 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement, * 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - à titre subsidiaire, dire que le licenciement est fondé sur une inaptitude liée à un manquement de l'employeur à son…

Condamnation : 32 346 €Licenciement+17
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5334

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-11.046

Cour de cassation

de son droit de grève, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Et sur le second moyen du même pourvoi, pris en sa première branche Enoncé du moyen 12. Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de débouter le salarié de ses demandes tendant à annuler son licenciement, ordonner sa réintégration et au paiement des salaires et congés payés dus au titre du licenciement nul, ainsi que de sa demande tendant à ordonner à l'employeur le retrait de tous les exemplaires des sanctions annulées des dossiers en version papier et informatique, et d'allouer au syndicat la seule somme de 800 euros à titre indemnitaire pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession, alors « qu'est nul le licenciement prononcé en considération des activités syndicales du salarié ; que la cassation à intervenir…

5335

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-10.419

Cour de cassation

Vu l'article 982 du code de procédure civile : 12. Le mémoire en défense, qui n'a été ni remis au greffe ni notifié à l'avocat du demandeur dans le délai de deux mois à compter de la signification du mémoire du demandeur, est irrecevable. Examen des moyens Sur le premier moyen, en ce qu'il reproche à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande au titre des congés payés afférents à la prime de treizième mois 13. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

5336

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 21-24.406

Cour de cassation

[R] ne pouvait donc pas soupçonner une absence de versement de cotisations de retraite de la part de la société, lorsqu'il a signé de bonne foi la transaction litigieuse. 5. En statuant ainsi, alors qu'aux termes de la transaction, le salarié se déclarait expressément rempli de tous ses droits, à titre de salaire fixe ou variable, bonus, compléments de salaires, indemnité de préavis, de congés payés, jours de repos au titre de la réduction du temps de travail, droits acquis dans le cadre d'un compte épargne temps, droit individuel à la formation, remboursement de frais, indemnité quelle qu'en soit la nature, qu'il aurait pu tenir tant des accords collectifs d'entreprise applicables aux salariés de MSAS, de la relation de travail que du droit commun et renonçait expressément et irrévocablement à toutes…

5338

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-11.173

Cour de cassation

pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger le licenciement pour faute grave justifié et de le débouter de ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la faute grave, privative des indemnités légales ou conventionnelles de rupture, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que par lettre du 26 février 2014, il avait été convenu entre M.

5339

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-16.341

Cour de cassation

débouter Mme [V], ès qualités, de ses autres demandes, alors : «1°/ que la compensation a lieu quelles que soient les causes de l'une ou l'autre des dettes ; qu'en retenant que la compensation ne pouvait s'opérer entre, d'une part, les créances de la salariée au titre du non-paiement des salaires de mars et juillet 2019, de l'indemnité compensatrice de congés payés, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement et, d'autre part, la créance invoquée par le mandataire liquidateur au titre des sommes versées en vertu du contrat de partenariat sur l'ensemble de la période d'emploi, au motif inopérant que ''la créance dont est titulaire [G] [P] est d'une nature différente de celle dont est titulaire le mandataire liquidateur, pour cette dernière de résulter…

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