Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 22-16.341

Arrêt du 6 septembre 2023Pourvoi n° 22-16.341

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Cassation
Décision attaquée
Cour d'appel de Reims · 16 mars 2022
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00811

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 10 septembre 2019, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail.
  • Réponse: Pour rejeter la demande de Mme [V], ès qualités, l'arrêt retient que la créance dont est titulaire la salariée est d'une nature différente de celle dont est titulaire le liquidateur dès lors que la seconde résultait d'une faute commise par l'employeur, celui-ci, dans un mail adressé à la salariée ayant expressément écrit que celle-ci serait salariée dès lors que la situation financière de la société le permettrait.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [V], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Utronix, de sa demande de compensation entre les sommes reçues par Mme [P] durant la relation contractuelle initiale et les sommes dues au titre du contrat requalifié en contrat de travail, de sa demande en restitution par Mme [P] de la différence entre ces sommes et en ce qu'il ordonne la remise par le liquidateur judiciaire d'un solde de tout compte, l'arrêt rendu le 16 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Reims.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Reims
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 septembre 2023

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 811 F-D

Pourvoi n° S 22-16.341

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 SEPTEMBRE 2023

Mme [T] [V], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Utronix, a formé le pourvoi n° S 22-16.341 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2022 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [G] [P], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 4], dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 16 mars 2022), Mme [P] exerçait une activité de conseil en gestion auprès de la société Utronix (la société). Le 26 juillet 2019, celle-ci mettait fin à cette collaboration en raison de difficultés économiques.

2. Le 6 août 2019, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société, Mme [V] étant désignée mandataire judiciaire.

3. Le 10 septembre 2019, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail.

4. Le 31 mars 2020, la procédure de redressement judiciaire de la société a été convertie en liquidation judiciaire, Mme [V] étant désignée liquidateur judiciaire.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

5. Mme [V], ès qualités, fait grief à l'arrêt de faire droit, en leur principe, aux demandes en paiement formées par la salariée, de fixer les créances de celle-ci au passif de la liquidation judiciaire de la société à diverses sommes à titre de salaires et d'indemnités de rupture, sous déduction des sommes versées par le mandataire judiciaire au titre de l'exécution du jugement déféré, et de débouter Mme [V], ès qualités, de ses autres demandes, alors :

«1°/ que la compensation a lieu quelles que soient les causes de l'une ou l'autre des dettes ; qu'en retenant que la compensation ne pouvait s'opérer entre, d'une part, les créances de la salariée au titre du non-paiement des salaires de mars et juillet 2019, de l'indemnité compensatrice de congés payés, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement et, d'autre part, la créance invoquée par le mandataire liquidateur au titre des sommes versées en vertu du contrat de partenariat sur l'ensemble de la période d'emploi, au motif inopérant que ''la créance dont est titulaire [G] [P] est d'une nature différente de celle dont est titulaire le mandataire liquidateur, pour cette dernière de résulter d'une faute commise par l'employeur'', la cour d'appel a violé les articles 1347 et 1348 du code civil ;

2°/ que la requalification d'un contrat de partenariat en contrat de travail et ses conséquences, qui visent à replacer le salarié dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été engagé depuis l'origine en cette qualité, ne constituent pas la sanction d'un comportement fautif de l'employeur ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de compensation, que la créance détenue au titre des sommes versées par l'employeur dans le cadre de la relation de prestation de service requalifiée, procédait de la faute commise par ce dernier, la cour d'appel a violé les articles 1103, 1347 et 1348 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1347, 1348 du code civil et L.1221-1 du code du travail :

6. Selon le premier de ces textes, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.

7. Pour rejeter la demande de Mme [V], ès qualités, l'arrêt retient que la créance dont est titulaire la salariée est d'une nature différente de celle dont est titulaire le liquidateur dès lors que la seconde résultait d'une faute commise par l'employeur, celui-ci, dans un mail adressé à la salariée ayant expressément écrit que celle-ci serait salariée dès lors que la situation financière de la société le permettrait.

8. Il en déduit qu'une telle faute prive le liquidateur judiciaire, pour le compte de la société, de solliciter compensation de sa créance de salaire avec les sommes versées avant l'ouverture de la procédure collective à la salariée, en sa qualité de prestataire de services.

9. En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de ses constatations que la créance de la salariée au titre des salaires impayés de mars et juillet 2019 et des indemnités de rupture et celle invoquée par le liquidateur au titre des sommes versées en vertu du contrat de partenariat requalifié, dérivaient de la même relation contractuelle ayant uni les parties et, d'autre part, que la requalification d'un contrat de prestations de services en contrat de travail ne visait qu'à restituer au contrat son exacte qualification, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation prononcée entraîne par voie de conséquence celle du chef de dispositif ordonnant au liquidateur judiciaire de remettre à la salariée un solde de tout compte.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [V], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Utronix, de sa demande de compensation entre les sommes reçues par Mme [P] durant la relation contractuelle initiale et les sommes dues au titre du contrat requalifié en contrat de travail, de sa demande en restitution par Mme [P] de la différence entre ces sommes et en ce qu'il ordonne la remise par le liquidateur judiciaire d'un solde de tout compte, l'arrêt rendu le 16 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne Mme [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille vingt-trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Reims · 16 mars 2022
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00811
Identifiant source
64f822f6da737fd9691e650b
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 64f822f6da737fd9691e650b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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