Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 444

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 204
Dernière décision affichée13 septembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 204 décisions
5317

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-14.461

Cour de cassation

, ce moyen de preuve était illicite, la cour d'appel, qui n'a pas respecté les prescriptions des paragraphes 8 et 9 du présent arrêt, a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [S] de sa demande de rappel de salaire conventionnel et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 15 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Insiema aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Insiema et la condamne à payer à M.

5318

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 21-11.894

Cour de cassation

sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 9. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement et de la débouter de ses demandes en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents et de l'indemnité spéciale de licenciement, de la condamner au remboursement des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, alors « que suivant l'article L. 1226-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : ''La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.

5319

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-10.613

Cour de cassation

ayant condamné Mme [B] à lui payer la somme de 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt rejetant cette demande entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif déboutant la salariée de ses demandes de congés payés afférents au rappel d'heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé et de remise par l'employeur, sous astreinte, d'une attestation pour Pôle emploi et des bulletins de salaire conformes à l'arrêt à intervenir qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

5320

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-14.583

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de fixer à la date du 31 décembre 2018 la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail, de limiter la condamnation de l'employeur au paiement des salaires du 2 mars 2016 au 31 décembre 2018 et aux sommes de 157 664,69 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 75 000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul et de le débouter de sa demande de congés payés pour la période postérieure au 1er janvier 2019, de sa demande au titre de l'intéressement et de la participation pour cette même période, et de sa demande tendant à voir actualiser le compte épargne temps pour la période postérieure au 31 décembre 2018 et à le voir solder, alors « qu'en matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet ne peut être…

5323

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 21-22.301

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, que le salarié qui relate ou témoigne de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que le prévoit l'alinéa premier de ce texte, n'est pas soumis à l'exigence, prévue par le deuxième alinéa du même texte, d'agir de manière désintéressée au sens de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 précitée et qu'il ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance de la fausseté des faits qu'il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis

5324

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-17.638

Cour de cassation

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat.

5325

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-17.340

Cour de cassation

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat.

5326

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-14.043

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 3141-1 et L. 1225-55 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental, que lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année de référence en raison de l'exercice de son droit au congé parental, les congés payés acquis à la date du début du congé parental doivent être reportés après la date de reprise du travail

5327

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-10.529

Cour de cassation

La rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de congé payé est la rémunération totale du salarié, incluant les primes et indemnités versées en complément du salaire si elles sont versées en contrepartie ou à l'occasion du travail. Viole la loi la cour d'appel qui retient que la correction de copies et les soutenances licences professionnelles (LP) ne doivent pas être intégrées dans le calcul de l'indemnité de congé payé, alors que les rémunérations correspondantes sont versées en contrepartie ou à l'occasion du travail

5328

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-12.970

Cour de cassation

Selon l'article L. 1226-2-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

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