Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 433

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 199
Dernière décision affichée25 octobre 2023
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 199 décisions
5187

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 20 octobre 2023, 21/02074

Cour d'appel

dit que la Société de Travaux du Littoral a manqué à son obligation de sécurité, - condamne la Société de Travaux du Littoral exerçant sous l'enseigne STL en la personne de son représentant légal à payer à M. [V] [N] les sommes suivantes : - 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 4.371,13 € au titre de l'indemnité de préavis y compris les congés payés afférents, - 13.181,93 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 2.012,64 € au titre de rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire y compris les congés payés afférents, - 20.844,90 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile .

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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5188

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 20 octobre 2023, 21/01864

Cour d'appel

Elle sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions en soutenant notamment que son inaptitude est d'origine professionnelle, qu'elle doit donc bénéficier du régime applicable aux accidents du travail, que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée, que la recherche de reclassement n'a pas été sérieuse et que les représentants du personnel n'ont pas été consultés, qu'elle a, par ailleurs, été privée de divers congés payés et que la sanction n'est pas justifiée. En réponse, l'AFAD réclame la confirmation du jugement.

Condamnation : 17 130 €Licenciement+11
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5189

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 octobre 2023, 21/02753

Cour d'appel

Ordonner la réintégration de M.[B] à son poste de travail, dans un délai de 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, - Condamner la société SOCCOIM à payer à M.[B] à payer les sommes suivantes : - 1.253,70 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les périodes de mise à pied disciplinaire notifiées les 27 février 2017 et 30 avril 2018 - 125,37 euros bruts au titre des congés payés afférents - 76.843,09 euros nets à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la période échue courant du 12 décembre 2018 au 31 décembre 2021 outre une somme de 2.769,63 euros nets par mois à compter du 1er janvier 2022 jusqu'à la réintégration effective de Monsieur [B] dans son poste, - 10.000 euros nets à titre de dommages…

Condamnation : 102 933 €Licenciement+14
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5190

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 octobre 2023, 21/02584

Cour d'appel

C'est pourquoi le licenciement de M.[B] n'est pas nul mais seulement, compte tenu de l'absence de faute opposable à ce dernier, dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point. - Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse - sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents : L'article L.1234-5 du code du travail prévoit que l'indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. La société Raptor Finances ne conteste pas en son quantum la demande de M.[B] formée à ce titre, et ce dernier demande la confirmation du jugement sur ce point.

Condamnation : 32 000 €Licenciement+14
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5191

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 octobre 2023, 21/02580

Cour d'appel

Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [T] [C] des demandes suivantes : - 31 000,00 euros au titre de la nullité du licenciement en raison du harcèlement moral de la discrimination et de la violation des droits fondamentaux - 31 000,00 euros, subsidiairement, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse - 11 316,00 euros au titre du rappel de salaire sur préavis - 1 131,60 euros au titre des congés payés y afférent - 10 000,00 euros au titre des dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat " burnout ", exécution déloyale du contrat de travail et harcèlement moral - 10 000,00 euros au titre des dommages-intérêts pour discrimination - 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Statuant à nouveau, - Condamner l'association ATEC ITS,…

Condamnation : 1 000 €Licenciement+16
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5192

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 20 octobre 2023, 23/00633

Cour d'appel

CONDAMNER Mme [C] à payer à la société ONET SERVICES la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; -CONDAMNER Mme [C] aux entiers dépens de l'instance. » Elle fait valoir que : -les demandes formulées par Mme [C] devant le conseil de prud'hommes de Nîmes s'établissaient à : - 457,11 euros pour les jours de RTT restants ; - 45,71 euros au titre des congés payés afférents ; - 3.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Soit un total de 3.502,82 euros.

Condamnation : 200 €Licenciement+5
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5193

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 19 octobre 2023, 21/04345

Cour d'appel

5 000 euros en raison du non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité -juger nul son licenciement pour inaptitude, -condamner l'association UNISAD à lui payer : 9 531,48 euros bruts soit six mois de salaires en application de l'article L1235-3-1 du code du travail (1 588,58 euros x 6). 1 588,58 euros bruts au titre du préavis d'un mois et la somme de 158,86 euros bruts au titre des congés payés sur préavis. -débouter l'association UNISAD de toutes ses demandes, fins et conclusions, -condamner l'association UNISAD à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner l'association UNISAD aux dépens de première instance et d'appel.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+16
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5194

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 18 octobre 2023, 20/01454

Cour d'appel

[V] a été informé d'un transfert de son contrat de travail au sein de la société Eiffel Industrie. Par une lettre du 1er novembre 2013, M. [V] a indiqué qu'il refusait de signer la convention de novation. Par jugement rendu le 10 décembre 2013, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : - condamné la société à verser à M.[V] la somme de 744,71 euros à titre de rappel de salaires et 74,47 euros de congés payés afférents; - débouté M.[V] des autres demandes. Par arrêt du 27 octobre 2016, la cour d'appel de Bordeaux a : - reçu la société Eiffel Industries en son intervention volontaire, - confirmé le jugement déféré, Y ajoutant, - débouté M. [V] de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Eiffel Industrie aux dépens. Le 19 janvier 2017, M.

Condamnation : 2 891 €Licenciement+15
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5195

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-18.243

Cour de cassation

de 2017 jusqu'à l'arrêt à intervenir selon les grilles conventionnelles pour le niveau V, position 3, coefficient 365 augmentées de la moyenne des augmentations individuelles des responsables d'équipe, avec rappel de salaire corrélatif, à condamner la société à lui payer une somme à titre de rappel de salaire pour la mise à pied du 17 avril 2009, outre les congés payés afférents et à condamner la société à lui payer une somme en réparation du préjudice moral et matériel causé par la discrimination syndicale dont il est victime, alors : « 4°/ que constitue une discrimination directe, prohibée, la situation dans laquelle, sur le fondement de ses activités syndicales, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable, notamment…

5196

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-10.032

Cour de cassation

administrative d'une question préjudicielle sur la légalité de cette décision administrative, de le débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, et, à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de retenir l'existence d'une faute grave, alors : « 2°/ que l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé pour motif disciplinaire, est tenue d'informer le salarié concerné des agissements qui lui sont reprochés et de l'identité des personnes qui en ont témoigné ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que le salarié protégé n'a pas été informé de l'identité de l'unique témoin…

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Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.