Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 432

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 199
Dernière décision affichée25 octobre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 199 décisions
5173

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-15.577

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il a été valablement licencié et rempli de tous ses droits et de le débouter de toutes ses demandes, notamment celles tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société à diverses sommes notamment à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, d'indemnité pour violation du statut protecteur et de rappel de salaires sur heures supplémentaires, outre congés payés afférents, alors : « 1°/ qu'indépendamment du régime probatoire spécifique de l'article L.

5175

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-25.809

Cour de cassation

Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. 7. Pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, l'arrêt relève d'abord qu'au soutien de cette demande, la salariée verse aux débats un décompte établi pour la seule année 2017 qui indique globalement semaine par semaine, sans mention du jour de congé pris ou non, une base horaire de 35 h, un nombre d'heures effectuées dont les dépassements sont uniformément de 47 h 50. 8.

5176

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-16.201

Cour de cassation

de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, réformant le jugement pour le surplus, de dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié aux torts de l'employeur a pris effet le 28 mars 2018, et de le condamner à lui payer une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, alors « que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen et/ou du deuxième entraînera celle du chef de dispositif attaqué, par application de l'article 624 du code de procédure civile, au regard du lien de dépendance nécessaire qui existe entre ces différents aspects du litige. » Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 15.

5177

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-10.085

Cour de cassation

2°/ que constitue un marchandage de main-d'oeuvre, toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié ou d'éluder l'application de dispositions légales ; qu'en se bornant à opposer le fait que la preuve d'un préjudice n'est pas apporté sans rechercher, comme l'y invitait l'exposante, si le préjudice ne résultait pas de la perte de nombreux avantages sociaux, et notamment quinze jours de congés payés au lieu de 26, l'absence de prime de participation, d'intéressement et de 13e mois, l'absence de bénéfice de la convention collective, l'absence de repos hebdomadaire obligatoire de deux jours consécutifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

5179

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-23.550

Cour de cassation

[E] a été engagé en qualité d'attaché de direction, statut cadre, par la société GPA, devenue Générali vie (la société), à compter du 1er novembre 1984. Il a été promu directeur le 1er janvier 1990. 2. Le contrat de travail a été rompu le 30 juin 2014 par un accord de rupture conventionnelle. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 1er octobre 2014 afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des rappels d'indemnités de congés payés, d'indemnités compensatrices de congés payés, d'indemnités journalières pendant les arrêts maladie et d'indemnités compensatrices du compte épargne temps, outre des dommages-intérêts pour préjudice de retraite. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal du salarié Enoncé du moyen 4.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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5180

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-13.360

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse par manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral distinct subi, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, de rappel de salaire et de congés payés afférents, alors « que les juges doivent impérativement répondre à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par une partie ; qu'en jugeant en l'espèce le licenciement de Mme [Z] sans cause réelle et sérieuse et en condamnant la société [Adresse 3] à lui…

5182

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 20-22.800

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, que lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code.

5184

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-12.833

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 4624-7 et R. 4624-45 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que l'avis émis par le médecin du travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, peut faire l'objet tant de la part de l'employeur que du salarié d'une contestation devant le conseil de prud'hommes saisi en la forme des référés qui peut examiner les éléments de toute nature ayant conduit au prononcé de l'avis. En l'absence d'un tel recours, celui-ci s'impose aux parties et au juge saisi de la contestation du licenciement. Un salarié ne peut donc contester devant les juges du fond la légitimité de son licenciement pour inaptitude au motif que le médecin du travail aurait utilisé un terme inexact pour désigner son poste de travail

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