Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 428

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 199
Dernière décision affichée15 novembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 199 décisions
5127

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 21-26.021

Cour de cassation

qui sera prononcée sur le premier et/ou le troisième moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence la censure de l'arrêt en ce qu'il débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes indemnitaires subséquentes, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents, et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article 624 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 9. Les premier et troisième moyens ayant été rejetés, le moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 10.

5129

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-18.631

Cour de cassation

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. Mme [C] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il constate l'existence d'un contrat de travail verbal avec la société pour la période du 25 avril au 21 juin 2016, et de rejeter sa demande de condamnation de la société à lui payer des sommes à titre de salaire, outre les congés payés afférents et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le juge ne peut rejeter ou accueillir les demandes dont il est saisi sans examiner les pièces produites par les parties ; qu'en l'espèce, en retenant que Mme [C] n'établissait pas, pour la période du 25 avril au 21 juin 2016, l'exécution d'une prestation de travail au profit de la société, sans avoir analysé l'attestation de Mme [S], stagiaire qui confirmait la…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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5130

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-12.501

Cour de cassation

la cassation. Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de fixer le salaire mensuel de référence à la somme de 28 912,33 euros et de le condamner à verser au salarié certaines sommes à titre d'indemnités de requalification, de licenciement, de préavis, de congés payés afférents et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que l'attribution d'actions gratuites dans le cadre d'un plan défini au niveau du groupe et destiné à intéresser certains collaborateurs au capital de la société mère du groupe ne constitue pas une rémunération liée au travail et n'entre donc pas dans l'assiette de calcul des indemnités de rupture, peu important que les montants correspondant à l'acquisition des actions (c'est-à-dire la…

5132

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-14.707

Cour de cassation

dans son contrat de travail conclu le 7 septembre 2017 était nulle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 10. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt rejetant les demandes de M. [S] tendant au paiement d'un rappel de salaire, d'un rappel de congés payés, d'un rappel de prime d'ancienneté et d'un rappel de prime de fin d'année, que la critique du moyen n'est pas susceptible d'atteindre. 11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt rejetant les demandes de M. [S] entraîne la cassation du chef de dispositif le condamnant aux dépens qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

5133

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-17.048

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de juger qu'à défaut d'homologation de la convention de rupture du 26 janvier 2016, la relation de travail s'est poursuivie au-delà du 3 mars 2016, que la rupture est intervenue le 30 septembre 2016 et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire pour la période du 4 mars 2016 au 30 septembre 2016 et des congés payés afférents, alors « que la validité de la rupture conventionnelle du contrat de travail est subordonnée à son homologation par l'autorité administrative ; qu'en cas d'annulation de la convention de rupture pour absence d'homologation, le contrat de travail est rompu à la date de la remise par l'employeur au salarié des documents de fin de contrat, cette rupture produisant…

5134

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 23-14.806

Cour de cassation

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Travail réglementation, durée du travail - Repos et congés - Congés payés - Acquisition des droits à congés payés - Travail effectif - Suspension du contrat de travail pour cause de maladie non professionnelle - Droit à la santé et au repos - Articles L. 3141-3 et L. 3141-5, 5°, du code du travail - Caractères nouveau et sérieux - Renvoi au Conseil constitutionnel -

5135

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 novembre 2023, 20/02982

Cour d'appel

mis hors de cause le CGEA de [Localité 9] et donné acte à l'AGS d'[Localité 4] de son intervention volontaire en lieu et place de celui-ci, - fixé la créance de M. [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société Isotherman, aux sommes suivantes : * 843,48 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mai 2018 à juin 2019 ainsi que 84,35 euros à titre de congés payés afférents, * 395,49 euros bruts à titre de paiement de la mise à pied conservatoire annulée et 39,54 euros à titre de congés payés y afférents, * 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M.

Condamnation : 7 035 €Licenciement+19
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5136

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 9 novembre 2023, 22/00250

Cour d'appel

Dit et jugé que le licenciement de M.[B] [F], notifié pour faute grave, est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, -Condamné la Selarl Office Notarial du Château à payer à M. [B] [F] les sommes suivantes : * 2.024,37 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement, * 3.365,68 euros bruts au titre du préavis, outre la somme de 336,57 euros bruts au titre des congés payés afférents, -Condamné la Selarl Office Notarial du Château à payer M. [B] [F] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Débouté M.

Condamnation : 7 727 €Licenciement+11
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