Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 22-18.632

Arrêt du 15 novembre 2023Pourvoi n° 22-18.632

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Cassation
Décision attaquée
Cour d'appel de Limoges · 15 juin 2022
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO02046

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
  • Réponse: Aux termes de ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
  • Solution: Cassation.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Limoges
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

38 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 novembre 2023

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2046 F-D

Pourvoi n° H 22-18.632

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 NOVEMBRE 2023

M. [R] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-18.632 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2022 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant à la société Centre de formation de la rénovation énergétique, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Ma fenêtre, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [Z], de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la société Centre de formation de la rénovation énergétique, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Salomon, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 15 juin 2022), M. [Z] a été engagé en qualité de métreur poseur de menuiserie, le 24 août 2018, par la société Ma fenêtre, aux droits de laquelle vient la société Centre de formation de la rénovation énergétique. Ce contrat contenait une clause de non-concurrence.

2. Le 17 janvier 2020, le salarié a été licencié pour faute grave.

3. L'employeur lui a notifié la mainlevée de son obligation de non-concurrence par lettre recommandée du 11 mai 2020, reçue le 28 mai 2020.

4. Contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui verser une somme au titre de la clause de non-concurrence, pour la période allant du 18 janvier 2020 au 28 mai 2020, et au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal, alors « que dès lors que la renonciation est tardive, elle ne décharge pas l'employeur de son obligation de verser au salarié la contrepartie pécuniaire, sauf s'il démontre formellement que l'intéressé a, après cette renonciation, méconnu son obligation de non-concurrence ; qu'en retenant qu'il ne justifiait pas avoir été empêché de travailler pour la concurrence après le 28 mai 2020, date de renonciation tardive de la société CFRE, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1353 du code civil :

6. Aux termes de ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.

7. Pour limiter à la somme brute mensuelle de 908,81 euros, outre 90,89 euros au titre des congés payés afférents, sur la période du 18 janvier au 28 mai 2020, le montant alloué au salarié au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que si la dispense tardive de l'obligation de non-concurrence ne décharge pas l'employeur de son obligation d'en verser au salarié la contrepartie pécuniaire, celle-ci ne lui est due que pendant la période durant laquelle il a respecté, ou du moins a été à même de respecter ladite clause, et que le salarié ne justifie pas avoir été empêché de travailler pour la concurrence après le 28 mai 2020.

8. En statuant ainsi, alors qu'il incombait à l'employeur qui se prétendait délivré de l'obligation de payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence de rapporter la preuve de la violation de cette clause par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Centre de formation de la rénovation énergétique à verser à M. [Z], au titre de la clause de non-concurrence, pour la période allant du 18 janvier 2020 au 28 mai 2020 et au prorata temporis, la somme brute mensuelle de 908,81 euros, outre celle de 90,89 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle, la première ayant été exigible le 29 février 2020 pour la période allant du 18 au 29 février 2020 et la dernière le 28 mai 2020 pour la période allant du 1er au 28 mai 2020, en ce qu'il condamne M. [Z] aux dépens, et en ce qu'il rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 15 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne la société Centre de formation de la rénovation énergétique aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Centre de formation de la rénovation énergétique et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute graveContrat de travailClause de non-concurrenceCongés payés

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Limoges · 15 juin 2022
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO02046
Identifiant source
65546f63a52b3483180982e4
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 65546f63a52b3483180982e4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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