Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 427

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 199
Dernière décision affichée21 novembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 199 décisions
5113

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 novembre 2023, 21/02264

Cour d'appel

Par jugement du 14 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : - jugé le licenciement de M. [Y] [W] justifié pour cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS Yacco à verser à M. [Y] [W] les sommes : - 4 114,68 euros au titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire, - 11 512,86 euros au titre du préavis, - 1 151,28 euros au titre des congés payés sur préavis, - 5 356,64 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - condamné la SAS Yacco à verser à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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5114

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 17 novembre 2023, 22/01209

Cour d'appel

3.670,47 € au titre de l'article L 1226-14 du code du travail, ou à titre subsidiaire, 1.406,07 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 5.259,72 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement des articles L 1226-14 du code du travail et L 5213-9 du code du travail, ou à titre subsidiaire, 5.785,69 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents sur le fondement des articles L 1234-1 et L 5213-9 du code du travail, * 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL TRSO aux entiers dépens de première instance et d'appel, - dire et juger que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Montauban lesquels intérêts seront eux mêmes productifs…

Condamnation : 12 257 €Licenciement+14
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5115

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 17 novembre 2023, 22/08044

Cour d'appel

dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la SARL [C] à payer à Mme [N] les sommes suivantes : - 27 055 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 11 409,48 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 3 092 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 309,20 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents, - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé l'exécution provisoire de droit, - débouté la SARL [C] de sa demande reconventionnelle ; - mis les entiers dépens à la charge de la SARL [C]. Le 3 juin 2022, la SARL [C] a fait appel.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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5116

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 15 novembre 2023, 22/00886

Cour d'appel

dire et juger que son licenciement pour inaptitude est nul, - condamner, la société Stanhome International à lui verser les sommes suivantes : * 4 635,36 euros à titre de reliquat du doublement de l'indemnité légale de licenciement, * 115 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, * 19 234 euros au titre de son indemnité compensatrice de préavis et 1 923 euros au titre des congés payés afférents, - à titre subsidiaire, dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Stanhome International à lui verser les sommes suivantes: * à titre principal, 115 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en écartant le barème prévu par l'article L 1235-3, à titre subsidiaire 92 964 euros à titre d'indemnité pour licenciement…

Condamnation : 14 499 €Licenciement+22
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5117

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 15 novembre 2023, 20/03746

Cour d'appel

de ses demandes et à la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes : '3000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, '10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, '2960,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 296,06 euro titre des congés payés afférents, '468,12 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, '3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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5118

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 novembre 2023, 21/00049

Cour d'appel

de la cour, du bulletin de paie d'avril 2019, d'une attestation destinée à Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes à la décision de la cour, - dire que les sommes ayant le caractère de créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes (indemnités de préavis, congés payés sur préavis, solde des congés payés, indemnité légale de licenciement) et que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision de la cour, en application de l'article 1231-7 du code civil, - dire que les intérêts seront capitalisés annuellement conformément aux dispositions l'article 1343-2 du code civil, En toute hypothèse, - condamner la société Coreoli à verser à Maître Guillaume Deglane la…

Condamnation : 11 959 €Licenciement+10
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5119

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-13.172

Cour de cassation

; qu'en statuant par de tels motifs, permettant tout au plus de caractériser la complémentarité des deux sociétés dans le cadre de l'exécution du contrat de sous-traitance qu'elles avaient conclu, et donc impropres à caractériser la fictivité de l'autonomie et de l'indépendance des deux sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article D.

5120

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 21-25.026

Cour de cassation

d'exercer effectivement son droit à congé en accomplissant les diligences qui lui incombent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-12 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3141-1 du code du travail et l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 11. Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. 12.

5121

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-12.909

Cour de cassation

Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. 7. Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt relève que le salarié a versé au soutien de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires une synthèse réalisée par ses soins de ses heures de travail du 2 mai 2016 au 5 novembre 2016, précisant une pause d'une heure déduite pour chaque repas ainsi que des « mails » envoyés par ses soins en dehors des heures de travail (8 heures - 18 heures). 8.

5122

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-15.735

Cour de cassation

L'union départementale des syndicats CGT Acsea, le syndicat départemental CFDT santé sociaux du Calvados et le syndicat Sud santé sociaux 14 sont intervenus volontairement aux instances afin de solliciter des dommages-intérêts. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à verser à chacun des salariés des sommes à titre de rappel de salaires et au titre des congés payés afférents et de le condamner à payer des sommes à titre de dommages-intérêts à deux des syndicats, alors « que selon l'article L.

5123

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 21-14.262

Cour de cassation

motivée sur les deuxième et quatrième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ni sur le troisième moyen qui est irrecevable. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre des primes exceptionnelles de 2014 à 2016, outre congés payés afférents, de prononcer en conséquence la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts et de le condamner au paiement de certaines sommes à titre d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors « qu'une prime exceptionnelle, versée quatre fois en huit…

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