Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 389

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 195
Dernière décision affichée22 mai 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 195 décisions
4658

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 22-22.443

Cour de cassation

sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires, des congés payés afférents, d'indemnités de licenciement et compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que l'employeur a l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur ; que, par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L.

4659

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 22-23.001

Cour de cassation

que relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, de la débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaires, outre congés payés afférents, et de la condamner au paiement d'une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou la semaine du mois ; que l'absence d'écrit fait présumer que le contrat de travail était à temps complet ;…

4661

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 22-14.984

Cour de cassation

Selon l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de cette modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Il en résulte que l'employeur ne peut refuser aux salariés transférés le bénéfice dans l'entreprise d'accueil des avantages collectifs, qu'ils soient instaurés par voie d'accords collectifs, d'usages ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, au motif que ces salariés tiennent des droits d'un usage ou d'un engagement unilatéral en vigueur dans leur entreprise d'origine au jour du transfert ou des avantages individuels acquis en cas de mise en cause d'un accord collectif.

4662

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 23-10.214

Cour de cassation

Selon l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de cette modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Il en résulte que l'employeur ne peut refuser aux salariés transférés le bénéfice dans l'entreprise d'accueil des avantages collectifs, qu'ils soient instaurés par voie d'accords collectifs, d'usages ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, au motif que ces salariés tiennent des droits d'un usage ou d'un engagement unilatéral en vigueur dans leur entreprise d'origine au jour du transfert ou des avantages individuels acquis en cas de mise en cause d'un accord collectif.

4663

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 17 mai 2024, 21/04339

Cour d'appel

Par jugement du 19 avril 2021, le conseil de prud'hommes a : - dit que l'inaptitude est d'origine professionnelle ; - dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Décathlon France à payer à M. [G] les sommes de : - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 000 euros, outre 500 euros de congés payés, à titre d'indemnité de préavis, - 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs prétentions. Par déclaration du 6 mai 2021, la société Décathlon France a interjeté appel du jugement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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4664

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 17 mai 2024, 20/08171

Cour d'appel

juger qu'elle démontre la réalité et le quantum du préjudice subi, - condamner la SA Sadibo à lui payer la somme de 11 970,84 euros bruts soit 7 mois de salaire à titre de dommages intérêts pour licenciement nul, - condamner la SA Sadibo à lui payer la somme de 3 420,24 euros a titre d'indemnité conventionnelle de préavis outre celle de 342,02 euros au titre des congés payés afférents.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+10
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4665

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 16 mai 2024, 22/03105

Cour d'appel

Par la suite, il a été de nouveau placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle aux dates suivantes : - du 24 décembre 2019 au 6 janvier 2020 ; - du 17 mars au 13 avril 2020, dans le cadre des dispositions relatives à la crise sanitaire liée à la covid-19. - du 15 au 19 juin 2020. Du 31 juillet au 31 août 2020, M. [Z] a pris des congés payés annuels. Les bulletins de salaire de M. [Z] font état d'un congé sans solde pour la période du 1er au 7 septembre 2020 puis du 1er au 16 octobre 2020. Par la suite, M. [Z] n'a plus accompli de prestations de travail. Par lettre du 10 novembre 2020, la société SACEP a demandé à M. [Z] de justifier de son absence. Par lettre du 18 novembre 2020, M. [Z] a adressé une réponse à son employeur.

Condamnation : 750 €Licenciement+14
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4667

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 16 mai 2024, 21/09742

Cour d'appel

Par jugement de départage du 16 novembre 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, cette juridiction, a : - dit le licenciement de Mme [Z] dénué de cause réelle et sérieuse ; - condamné l'association à payer à Mme [Z] les sommes suivantes : * 3 947,76 euros brut à titre de salaires dus pendant la mise à pied, * 394,77 euros brut à titre de congés payés afférents, * 2 340 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 234 euros brut à titre de congés payés afférents, * 3 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 216 euros à titre de rappel de salaires, * 1 512 euros à titre de rappel de congés payés ; - rappelé que les condamnations au paiement de créances salariales portent intérêts au taux…

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
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4668

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 16 mai 2024, 20/08250

Cour d'appel

Dit et juge que le licenciement de Monsieur [X] [C] est sans cause réelle et sérieuse. Condamne la SAS OBISTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [X] [C] les sommes suivantes : -2 933,30 € bruts (deux mille neuf cent trente trois euros trente centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. -293,32 € bruts (deux cent quatre vingt treize euros trente deux centimes) de congés payés y afférents. -1 008,31 € nets (mille huit euros trente et un centimes) au titre de l'indemnité de licenciement. -4 399,95 € nets (quatre mille trois cent quatre vingt dix neuf euros quatre vingt quinze centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. -4 000 € (quatre mille euros) à titre de dommages et intérêts.

Condamnation : 1 200 €Licenciement+10
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