Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 361

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 193
Dernière décision affichée16 octobre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 193 décisions
4321

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-20.048

Cour de cassation

L'AGS CGEA de [Localité 5] a été appelée en la cause le 28 juillet 2022. Examen des moyens Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de ses demandes tendant à fixer sa créance au passif de la société à une certaine somme à titre de rappel de salaires à temps plein pour les mois de juin et août à novembre 2013, outre congés payés afférents, les deuxième et troisième moyens 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

4322

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-13.991

Cour de cassation

1234-5 dudit code au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu. 10. Le second, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14. 11. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme correspondant à un troisième mois de préavis et une somme au titre des congés payés afférents, l'arrêt a fait application de l'article L. 5213-9 du code du travail. 12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société GTM bâtiment Aquitaine à verser à M.

4323

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-18.608

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, alors « que l'indemnité prévue par l'article L.

4324

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-13.002

Cour de cassation

. 3. Licenciée le 27 mars 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remise de documents de fin de contrat rectifiés, alors « que le refus par le salarié inapte du poste de reclassement proposé n'implique pas à lui seul le respect de son obligation par l'employeur, auquel il appartient d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'état de santé de ce salarié ; que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et…

4325

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-14.892

Cour de cassation

Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage, de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité de préavis, des congés payés afférents et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter du surplus de ses demandes, alors « que le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour maladie et qui reprend son travail avant d'avoir fait l'objet de la visite médicale de reprise devant être organisée dans les huit jours de la reprise du travail seulement, est soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur ; qu'en l'espèce, la…

4327

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 22-23.044

Cour de cassation

sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de dire que la condamnation au titre de l'indemnité compensatrice de préavis était assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2019 et que les intérêts produiraient eux-mêmes intérêts au taux légal dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, alors : « 1°/ que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, en particulier les indemnités prévues par l'article…

4328

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 15 octobre 2024, 22/01524

Cour d'appel

à la cour de : Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. En conséquence, prononcer la nullité du licenciement pour inaptitude du 25 décembre 2014. En conséquence, Condamner la SARL Vallières à verser à Mme [G] [V] : - Dommages-intérêts pour nullité de licenciement : 33.054,00 euros - Préavis : 4.722,00 euros - Congés payés sur préavis : 472,20 euros Condamner la SARL Vallières à lui verser la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son préjudice pour le harcèlement moral dont elle a été victime.

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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4330

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 octobre 2024, 21/07366

Cour d'appel

Par jugement du 21 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - condamné la société BC Rénovation venant aux droits de la société Allaix & Associés à payer à M. [F] : 4 438 euros au titre de l'indemnité spécifique de licenciement, 3 944,64 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 394,46 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société BC Rénovation venant aux droits de la société Allaix & Associés de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires, - condamné la société BC Rénovation venant aux droits de la société Allaix & Associés aux entiers…

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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4331

Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 A, 11 octobre 2024, 22/01939

Cour d'appel

[L] en contrat de travail à temps plein et en a prononcé la résolution judiciaire aux torts exclusifs de la société AS Protection, cette résolution produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a condamné la société AS Protection à lui verser diverses sommes au titre des indemnités de requalification, de repos compensateur pour travail de nuit, d'une prime d'habillage et de congés payés y afférents, de prélèvements abusifs, de rappels de salaires, de congés payés sur ce rappel de salaire, de préavis et de congés payés y afférents, de dommages-intérêts et d'indemnité de licenciement, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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4332

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 11 octobre 2024, 22/01312

Cour d'appel

dit que le salaire brut mensuel moyen de M. [I] est de 2 335,27 euros, - dit que M. [I] a effectué des heures supplémentaires tout au long de l'exécution de son contrat de travail, Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Premio à verser à M. [I] la somme de 2 325,27 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 232,52 euros au titre des congés payés y afférents, - condamné la société Premio à verser à M. [I] la somme de 348,79 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - condamné la société Premio à verser à M. [I] la somme 4 650,54 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, Sur le contrat de professionnalisation, - dit que M.

Condamnation : 18 827 €Licenciement+17
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