Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 328

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 193
Dernière décision affichée14 mars 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 193 décisions
3925

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 14 mars 2025, 21/10906

Cour d'appel

indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (9 mois selon les barèmes Macron): 33.000,00 € En tout état de cause: -solde de l'indemnité légale de licenciement : 2.327,67 € -solde de l'indemnité spéciale de licenciement : 8.183,76 € -indemnité compensatrice de préavis en cas de résiliation judiciaire : 10.184,00 € -indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse : 10.184,00€ -congés payés sur préavis: 1.018,00 € -dommages et intérêts pour harcèlement moral: 50.000,00 € -dommages et intérêt pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat (6 mois) : 22.000,00 € -indemnité de repas : 1.547,00 € -remboursement des frais professionnels engagés : 766,00 € - jour de récupération : 2.036,00 € -remise des documents sociaux conformes à la décision à…

Condamnation : 1 000 €Licenciement+20
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3926

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 14 mars 2025, 22/00430

Cour d'appel

En application des dispositions précitées, M. [R] [E] est fondé à obtenir les sommes suivantes : - 5.098,44 euros brut à titre d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-5 du Code du travail, étant observé que M. [R] [E] ne sollicite pas le paiement de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents ; - 26.232,49 euros net au titre de l'indemnité spéciale de licenciement. M. [R] [E], se fondant sur l'application combinée des articles L. 1226-10 et L. 1235-3-1 du code du travail, réclame également le paiement de la somme de 15.296,52 euros correspondant à l'indemnité prévue à l'article L.

Condamnation : 31 331 €Licenciement+12
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3927

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 13 mars 2025, 22/03841

Cour d'appel

Requalifier la relation de travail entre Madame [B] et la société FRANCE TELEVISIONS en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 juin 2016, - Juger que la rupture de la collaboration s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamner la société FRANCE TELEVISIONS à payer à Madame [B]: . Au titre de l'article L.1245-2 du code du travail : 15 000 € . Au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : 9 300 € . Au titre des congés payés afférents : 930 € . Au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement : 15 500 € . Au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18 600 € .

Condamnation : 45 380 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 13 mars 2025, 24/02463

Cour d'appel

fixer au passif de la société Parashop Diffusion devant être prises en garantie par l'AGS CGEA de [Localité 8], les sommes suivantes, avec intérêts de droit à compter de la saisine de la juridiction prud'homale : * 100 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul * 9 967,88 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement * 5 863,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis * 586,34 euros au titre des congés payés afférents * 35 180,76 euros au titre du préjudice distinct sur le fondement de l'article L.4121-1 du code du travail * 35 180,76 euros au titre du préjudice moral distinct sur le fondement de l'article L.1152-1 du code du travail * 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Condamnation : 40 169 €Licenciement+15
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3929

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 13 mars 2025, 24/04960

Cour d'appel

[I] demande à la cour de : - Réformer l'ordonnance du conseil de Prud'hommes de Paris en date du 26 juin 2024 ; - Fixer la rémunération mensuelle moyenne brute de M. [I] à la somme de 34 981,58 euros ; - Condamner la société IBM France à verser à M. [I] par provision la somme de 113 926,53 euros à titre de rappel de salaire sur 2023 et 11 392,65 euros de congés payés y afférents. - Condamner la société IBM France à verser à M. [I] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner la société IBM aux entiers dépens. - Dire que les intérêts courront à compter de la réception par l'employeur de la saisine du conseil de prud'hommes. - Ordonner la capitalisation des intérêts.

Condamnation : 101 369 €Résiliation judiciaire+7
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3930

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-14.011

Cour de cassation

Il résulte des paragraphes 3, 25, 321, 323 et 324 de la circulaire PERS 846 du 16 juillet 1985 qu'aucun délai n'est imposé au directeur général pour notifier la décision sur recours gracieux contre la sanction prononcée. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel, après avoir constaté que la salariée avait été convoquée à un entretien préalable puis licenciée dans le délai d'un mois imparti par la circulaire PERS 846 et rappelé que le recours gracieux qu'elle avait exercé n'avait pas eu pour effet de suspendre cette sanction, a retenu qu'aucune disposition n'imposait à l'employeur de respecter un nouveau délai d'un mois à compter de l'avis de la sous-commission de discipline pour notifier sa décision sur le recours gracieux.

3931

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 22-20.627

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1224-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.

3932

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-20.138

Cour de cassation

nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est nul en raison de la dénonciation du harcèlement moral, de la condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis représentant deux mois, outre les congés payés afférents, et à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, et de dire que la salariée a été remplie de ses droits au titre de l'indemnité légale de licenciement en exécution de l'arrêt du 16 mai 2019 de la cour d'appel de Paris, alors « subsidiairement, qu'en cas de pluralité de motifs de licenciement, si l'un des griefs reprochés au salarié porte atteinte à une liberté fondamentale, la nullité encourue de la rupture ne dispense pas le juge…

3934

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-19.781

Cour de cassation

L'Agent judiciaire de l'Etat fait grief à l'arrêt de requalifier en contrat à durée indéterminée les engagements ayant lié la salariée au vice-rectorat de Polynésie du 9 janvier au 27 juin 2017, du 14 août au 15 décembre 2017 et du 15 janvier au 28 juin 2018, de dire que la rupture de ces engagements s'analyse en des licenciements sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement d'indemnités compensatrices de préavis, d'indemnités compensatrices de congés payés et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que la délibération n° 91-02 AT du 16 décembre 1991 a été abrogée par loi de pays n° 2011-15 du 4 mai 2011 ; qu'en prononçant la requalification des engagements à durée déterminée sur le fondement de l'article 24 de la délibération 91-02 AT du 16 décembre…

3935

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-18.758

Cour de cassation

Le salarié a bénéficié d'une décote de 100 % de ses objectifs en raison de son taux d'estimation partagée. 4. Selon avenant au contrat de travail du 1er septembre 2021, sa rémunération forfaitaire mensuelle brute a été fixée à un certain montant au titre du salaire fixe mensuel et à un certain montant au titre de la rémunération variable, payables douze fois par an, et au dixième de congés payés versé à la prise des congés payés. 5. La société a versé la rémunération prévue par cet avenant pendant quatre mois, du 1er septembre au 31 décembre 2021.

3936

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-18.100

Cour de cassation

sur rappel de salaire à compter du 1er janvier 2022, ainsi qu'une provision sur dommages-intérêts à raison du préjudice subi. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. La société fait grief à l'arrêt de lui ordonner d'appliquer les termes de l'avenant signé le 13 septembre 2021 et de verser au salarié certaines sommes à titre de rappels de salaire et de congés payés, pour la période courant du 1er janvier 2022 au 31 septembre 2022, alors : « 1°/ que tranche une contestation sérieuse et excède ses pouvoirs le juge des référés qui, pour allouer une provision sur le fondement de l'article R. 1455-7 du code du travail ou pour caractériser un trouble manifestement illicite sur le fondement de l'article R.

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