Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 308

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 193
Dernière décision affichée11 juin 2025
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 193 décisions
3688

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2025, 23/03939

Cour d'appel

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 avril 2024, Monsieur [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de MONTPELLIER le 4 juillet 2023 sous le n° RG F 22/00751, en ce qu'il a: débouté Monsieur [U] [Z] de sa demande de 1.257,60 € au titre de rappel de salaire, débouté Monsieur [U] [Z] de sa demande de 125,76 € au titre de congés payés sur rappel de salaire, débouté Monsieur [U] [Z] de sa demande de 4.053,34 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, débouté Monsieur [U] [Z] de sa demande de 405,33 € bruts de congés payés afférents, débouté Monsieur [U] [Z] de sa demande de 1.697,10 € à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, débouté Monsieur [U] [Z] de sa demande de 8.106,68 € de dommages et intérêts pour…

Condamnation : 2 883 €Licenciement+12
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3689

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 10 juin 2025, 25/00685

Cour d'appel

« 1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ; 2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable : a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ; b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L.1226-14 ; e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article…

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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3690

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 5 juin 2025, 23/01640

Cour d'appel

des heures supplémentaires effectuées, - condamner la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne à lui payer les sommes suivantes correspondant à 10 heures supplémentaires par semaine du 5 août 2018 au 25 janvier 2019 : - 5.947,25 euros bruts à titre de rappels de salaire sur les heures supplémentaires, - 594,42 euros bruts au titre des congés payés afférents, - ordonner la remise d'un bulletin de paie rectificatif mentionnant ces rappels de salaire, sous astreinte journalière de 100 euros, dans un délai de 10 jours à compter dans la notification de la décision à intervenir, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bonneville le 14 novembre 2023 en ce qu'il a jugé irrecevable, sur le fondement de l'article L.1471-1 du code du travail, la demande de Mme [G] [D] sur la violation…

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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3691

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 5 juin 2025, 22/05124

Cour d'appel

Par jugement en date du 29 mars 2022, notifié le 1er avril 2022, le conseil de prud'hommes de Meaux, en formation paritaire, a : - requalifié le licenciement verbal de Mme [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamné la société Le Palais [Localité 3] à payer à Mme [E] les sommes suivantes : *19 286,25 euros au titre des heures supplémentaires *1 928,62 euros au titre des congés payés se rapportant aux heures supplémentaires *2 306,78 euros au titre du non-respect de procédure de licenciement dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine et que les intérêts sont capitalisables *2 306,78 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse *1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dit que ces sommes seront…

Condamnation : 3 379 €Licenciement+11
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3692

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 5 juin 2025, 22/02001

Cour d'appel

Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 4 août 2020 afin de voir : - Juger que toutes les heures supplémentaires de travail n'ont pas été payées par la SARL Résidence de Roquilieu - Condamner en conséquence la SARL [Adresse 10] : - à un rappel de salaire pour les 3 années non prescrites (01/07/2017 au 30/06/2020) :35 294,98 € bruts - congés payés afférents : 3 529,50 euros bruts - Juger cette situation comme constitutive d'une dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail - Allouer l'indemnité forfaitaire de l'article L. 8223-1 du code du travail égale à six mois de salaire, soit net de CSG-CRDS : 24 511,41 euros nets - Juger que Mme [B] n'a pas bénéficié de la contrepartie obligatoire en repos.

Condamnation : 122 723 €Licenciement+21
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3693

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-18.185

Cour de cassation

Il résulte des articles 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 12 du 17 juillet 2018, et 641, alinea 2, du code de procédure civile, que l'absence d'un salarié depuis plus de quatre mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public, quelle qu'en soit la cause, sauf salariées en congé maternité, fait obstacle à sa reprise par l'entreprise entrante, cette condition étant calculée en mois calendaire à compter du premier jour de congés payés

3694

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-17.945

Cour de cassation

et avait ainsi généré un préjudice spécifique, distinct de celui résultant de la perte de l'emploi. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 7. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié pour la période d'octobre 2017 à juillet 2020, des sommes à titre d'heures supplémentaires, outre les congés payés, et à titre de repos compensateurs, alors : « 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, à ce titre, relever un moyen d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ; qu'en relevant néanmoins d'office le moyen tiré de ce, dans le cadre de la convention de forfait en heures, à laquelle le salarié était soumis entre le 15…

3695

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-12.886

Cour de cassation

contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire que le licenciement repose sur une faute grave et de le débouter de ses demandes d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité de licenciement et de rappel de salaires pendant la période de mise à pied à titre conservatoire, alors « que seuls les faits rendant impossible le maintien d'un salarié dans l'entreprise constituent une faute grave ; que la cour d'appel a constaté que M. [P] reconnaissait avoir récupéré le 22 juillet 2017 dans les locaux loués par son employeur des documents appartenant à la société [W] [G] et fils pour aider Mme [S], à la demande de M.

3696

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-20.600

Cour de cassation

atteinte à la liberté d'expression n'était démontrée. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le second moyen Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement pour faute grave justifié et de rejeter ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, du rappel de salaires sur mise à pied conservatoire, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « que les prétendues difficultés relationnelles du salarié avec ses collaborateurs ne sont pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, dès lors que le salarié bénéfice d'une grande ancienneté et n'a fait l'objet d'aucun avertissement antérieur ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir qu'il bénéficiait de vingt-huit ans…

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