Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 296

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 193
Dernière décision affichée15 septembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 193 décisions
3541

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 septembre 2025, 23/03928

Cour d'appel

[W] [U] a été embauché par la SAS TCRA le 1er juin 2011 janvier 2017 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur receveur avec reprise d'ancienneté à compter du 22 mars 2011. La convention collective applicable est celle des Transports urbains. À compter de décembre 2018, M. [W] [U] a constaté la suppression de la ligne « jours en acquisition » sur ses bulletins de paie, alléguant la disparition de 18 jours de congés payés acquis sur la période du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018. Le 1er juillet 2022, le marché du Grand [Localité 6] a été octroyé à la société TECELYS et le contrat de travail de M. [U] a été transféré à cette société. Par requête du 17 août 2021, M.

3542

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 septembre 2025, 23/03929

Cour d'appel

[Z] [B] a été embauché par la SAS TCRA le 1er décembre 2013 OU 1er décembre 2012 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur receveur avec reprise d'ancienneté à compter du 27 février 2012. La convention collective applicable est celle des Transports urbains. À compter de décembre 2018, M. [Z] [B] a constaté la suppression de la ligne « jours en acquisition » sur ses bulletins de paie, alléguant la disparition de 18 jours de congés payés acquis sur la période du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018. Le 1er juillet 2022, le marché du [Localité 9] [Localité 8] a été octroyé à la société TECELYS et le contrat de travail de M. [Z] [B] a été transféré à cette société. Par requête du 17 août 2021, M.

3543

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 septembre 2025, 23/03930

Cour d'appel

[M] [N] a été embauché par la SAS TCRA le 5 octobre 2015 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur receveur avec reprise d'ancienneté à compter du 13 juin 2014. La convention collective applicable est celle des Transports urbains. À compter de décembre 2018, M. [M] [N] a constaté la suppression de la ligne « jours en acquisition » sur ses bulletins de paie, alléguant la disparition de 18 jours de congés payés acquis sur la période du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018. Le 1er juillet 2022, le marché du [Localité 10] [Localité 8] a été octroyé à la société TECELYS et le contrat de travail de M. [N] a été transféré à cette société. Par requête du 17 août 2021, M.

3544

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 septembre 2025, 23/03932

Cour d'appel

[O] [P] a été embauché par la SAS TCRA le 28 mars 2016 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur receveur avec reprise d'ancienneté à compter du 27 décembre 2014. La convention collective applicable est celle des Transports urbains. À compter de décembre 2018, M. [O] [P] a constaté la suppression de la ligne « jours en acquisition » sur ses bulletins de paie, alléguant la disparition de 18 jours de congés payés acquis sur la période du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018. Le 1er juillet 2022, le marché du [Localité 10] [Localité 8] a été octroyé à la société TECELYS et le contrat de travail de M. [O] [P] a été transféré à cette société. Par requête du 17 août 2021, M.

3545

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 septembre 2025, 23/03993

Cour d'appel

Mme [I] [T] a été embauchée par la SAS TCRA le 1er novembre 2009 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur receveur avec reprise d'ancienneté à compter du 21 avril 2008. La convention collective applicable est celle des Transports urbains. À compter de décembre 2018, Mme [I] [T] a constaté la suppression de la ligne « jours en acquisition » sur ses bulletins de paie, alléguant la disparition de 18 jours de congés payés acquis sur la période du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018. Le 1er juillet 2022, le marché du [Localité 9] [Localité 8] a été octroyé à la société TECELYS et le contrat de travail de Mme [I] [T] a été transféré à cette société.

3546

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 septembre 2025, 23/03995

Cour d'appel

Mme [F] [G] a été embauchée par la SAS TCRA le 1er juin 2008 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur receveur avec reprise d'ancienneté à compter du 24 septembre 2006. La convention collective applicable est celle des Transports urbains. À compter de décembre 2018, Mme [F] [G] a constaté la suppression de la ligne « jours en acquisition » sur ses bulletins de paie, alléguant la disparition de 18 jours de congés payés acquis sur la période du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018. Le 1er juillet 2022, le marché du [Localité 10] [Localité 8] a été octroyé à la société TECELYS et le contrat de travail de Mme [F] [G] a été transféré à cette société.

3547

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 septembre 2025, 23/03999

Cour d'appel

Mme [U] [C] a été embauchée par la SAS TCRA le 17 janvier 2011 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur receveur avec reprise d'ancienneté à compter du 8 février 2010. La convention collective applicable est celle des Transports urbains. À compter de décembre 2018, Mme [U] [C] a constaté la suppression de la ligne « jours en acquisition » sur ses bulletins de paie, alléguant la disparition de 18 jours de congés payés acquis sur la période du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018. Le 1er juillet 2022, le marché du [Localité 9] [Localité 8] a été octroyé à la société TECELYS et le contrat de travail de Mme [U] [C] a été transféré à cette société.

3548

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 septembre 2025, 23/04000

Cour d'appel

[R] [Z] a été embauché par la SAS TCRA le 1er novembre 2009 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur receveur avec reprise d'ancienneté à compter du 13 mai 2008. La convention collective applicable est celle des Transports urbains. À compter de décembre 2018, M. [R] [Z] a constaté la suppression de la ligne « jours en acquisition » sur ses bulletins de paie, alléguant la disparition de 18 jours de congés payés acquis sur la période du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018. Le 1er juillet 2022, le marché du [Localité 10] [Localité 8] a été octroyé à la société TECELYS et le contrat de travail de M. [R] [Z] a été transféré à cette société. Par requête du 17 août 2021, M.

3549

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 septembre 2025, 23/04001

Cour d'appel

[V] [X] a été embauché par la SAS TCRA le 1er avril 2007 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur receveur avec reprise d'ancienneté à compter du 10 juin 2005. La convention collective applicable est celle des Transports urbains. À compter de décembre 2018, M. [V] [X] a constaté la suppression de la ligne « jours en acquisition » sur ses bulletins de paie, alléguant la disparition de 18 jours de congés payés acquis sur la période du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018. Le 1er juillet 2022, le marché du [Localité 10] [Localité 8] a été octroyé à la société TECELYS et le contrat de travail de M. [V] [X] a été transféré à cette société. Par requête du 17 août 2021, M.

3550

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 11 septembre 2025, 22/03818

Cour d'appel

condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : . 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10 mois de salaire), et subsidiairement 22 750 euros (7 mois selon le 'barème Macron'), . 5 000 euros à titre d'indemnité de requalification, . 6 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 600 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, . 4 950 euros à titre d'indemnité de licenciement, . 12 170,48 euros à titre de rappel de salaire des périodes inter contrats sur les périodes non prescrites 2018, 2019 et 2020, . 8 500 euros à titre de rappel de 13ème mois sur les périodes non prescrites 2018, 2019 et 2020, et subsidiairement 8 300 euros sur la base du salaire de décembre 2020, .

Condamnation : 46 342 €Licenciement+13
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3551

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 11 septembre 2025, 23/00642

Cour d'appel

à l'encontre de la société Entreprise Générale de Nettoyage Arcade (RG n° 21/00070) : - de voir ordonner sa réintégration sur un ou plusieurs chantiers de l'entreprise; - de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes: - 3 903,90 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'annexe 7 ; - 15 390,80 euros brut à titre de rappel de salaire et congés payés de la période de mars 2020 à décembre 2021 ; - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens; - de voir ordonner la remise des bulletins de salaire du 4 mars 2020 jusqu'au jour du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour et par document, avec liquidation de l'astreinte par le conseil de prud'hommes; - à l'encontre de la société Elior Services Propreté et Santé (RG n° 21/00071) : -…

Condamnation : 4 315 €Licenciement+12
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3552

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 11 septembre 2025, 24/00654

Cour d'appel

condamner, en conséquence, la société Gicof à lui payer les sommes suivantes : - 155,28 euros à titre de remboursement de la cotisation à la complémentaire santé Axa prélevée à tort en novembre et décembre 2021 ; - 1 948 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté ; - 6 936 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 693,60 euros au titre des congés payés y afférents ; - 7 745 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 18 496 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 13 872 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - prononcer la nullité de l'engagement de non-concurrence et condamner en conséquence la société Gicof à lui payer la somme de 27 744 euros en réparation de son préjudice ; - en tout état de cause, condamner la société…

Condamnation : 155 €Licenciement+15
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