Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 267

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 184
Dernière décision affichée22 janvier 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 184 décisions
3193

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/04131

Cour d'appel

travail au regard des articles 24 et 25 de la Charte sociale européenne et de l'article 10 de la convention OIT n°158 de 1982 et de déclarer non-imputable sur le plafond des AGS ni l'indemnité d'aide au reclassement prévue dans le plan de sauvegarde de l'emploi d'un montant forfaitaire de 15.000 € nets mais aussi l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis outre les cotisations sociales afférentes à ces sommes. Le 02 avril 2025, le conseil de prud'hommes a rendu le jugement contradictoire suivant : 'SE DECLARE INCOMPETENT au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MEAUX. RESERVE les dépens.' Le 26 mai 2025, Monsieur [S] a relevé appel de cette décision.

LicenciementLicenciement économique / PSE+7
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3194

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/04135

Cour d'appel

travail au regard des articles 24 et 25 de la Charte sociale européenne et de l'article 10 de la convention OIT n°158 de 1982 et de déclarer non-imputable sur le plafond des AGS ni l'indemnité d'aide au reclassement prévue dans le plan de sauvegarde de l'emploi d'un montant forfaitaire de 15.000 € nets mais aussi l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis outre les cotisations sociales afférentes à ces sommes. Le 02 avril 2025, le conseil de prud'hommes a rendu le jugement contradictoire suivant : 'SE DECLARE INCOMPETENT au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MEAUX. RESERVE les dépens.' Le 26 mai 2025, Monsieur [D] a relevé appel de cette décision.

LicenciementLicenciement économique / PSE+7
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3195

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/04208

Cour d'appel

au regard des articles 24 et 25 de la Charte sociale européenne et de l'article 10 de la convention OIT n°158 de 1982 et de déclarer non-imputable sur le plafond des [7] ni l'indemnité d'aide au reclassement prévue dans le plan de sauvegarde de l'emploi d'un montant forfaitaire de 15.000 euros nets mais aussi l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis outre les cotisations sociales afférentes à ces sommes. Le 02 avril 2025, le conseil de prud'hommes a rendu le jugement contradictoire suivant : « SE DECLARE INCOMPETENT au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MEAUX. RESERVE les dépens ». Le 27 mai 2025, M. [X] [I] a relevé appel de cette décision. Selon une ordonnance du 1er juillet 2025, M.

LicenciementLicenciement économique / PSE+7
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 21 janvier 2026, 22/02907

Cour d'appel

Les dispositions de la convention collective Nationale des industries Chimiques sont applicables à la relation contractuelle. La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles. La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie du 4 avril au 5 septembre 2016 puis du 17 janvier 2017 au 16 décembre 2018. L'employeur l'a positionnée en congés payés à compter du 24 décembre 2018 et jusqu'au 27 janvier 2019. A compter du 28 février 2019, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 8 mars 2019, puis du 14 au 20 mars 2019, puis du 19 avril 2019 au 13 septembre 2019. Par avis du 16 septembre 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise et dans le groupe.

Condamnation : 31 673 €Licenciement+20
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3197

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 21 janvier 2026, 23/00696

Cour d'appel

la fiche de fonction de chargé de communication au nom de Mme [M], ainsi que l'ensemble des fiches de paie, le dossier d'appréciation pour l'année 2017 régularisé, - réserver la possibilité au conseil des prud'hommes de liquider l'astreinte, - condamner la société [5] au paiement de la somme de 7 614,49 euros au titre du rappel de salaire, ainsi que la somme de 761,456 euros pour les congés payés sur rappel de salaire, sur la période du 20 mars 2016 au 09 juin 2019 à parfaire si besoin est, - juger que son licenciement est nul, - condamner la société [5] au paiement de la somme de 63 150,96 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul, - condamner la société [5] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [5] aux…

Condamnation : 10 376 €Licenciement+16
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3198

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 21 janvier 2026, 23/05688

Cour d'appel

Vous avez formulé des accusations de harcèlement sexuel au travail...' Le 27 août 2019, sollicitant diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 16 octobre 2023, a fixé sa créance à : - la somme de 8 721,02€ à titre de rappel de salaires ; - la somme de 872,10€ à titre de congés payés sur rappel de salaires ; - la somme de 4 012,58€ à titre de congés payés ; - la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel ; - la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité ; - la somme de 6 369,32€ à titre…

Condamnation : 3 500 €Licenciement+13
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3199

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 21 janvier 2026, 23/06199

Cour d'appel

, de prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de lui allouer : - la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou, à tout le moins, exécution déloyale du contrat de travail ; - la somme de 2 926,12€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 292,61€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 2 926,12€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 12 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 16 999 €Licenciement+11
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3201

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-22.228

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 3141-5, 7°, L. 3141-5-1 du code du travail et 37, II, de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, que ne sont pas pris en compte, pour le calcul des vingt-quatre jours ouvrables dont bénéficie le salarié absent pour cause de maladie d'origine non professionnelle pendant la période de référence, les congés payés acquis antérieurement à cette période de référence et reportés faute d'avoir été exercés pendant la période de prise

3202

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-22.016

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 41, alinéa 4, de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande, qui accordent 2,5 jours de congés payés par mois de travail effectif, n'assimilent pas les périodes de congé pour maladie non-professionnelle à du temps de travail effectif, de sorte qu'elles ne sont pas plus favorables que les dispositions de l'article L. 3141-5-1 du code du travail, qui, au titre des périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel, octroie des congés payés à hauteur de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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3203

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-22.852

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1226-9 du code du travail que si, pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur peut seulement, dans le cas d'une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l'obligation de loyauté, cela ne lui interdit pas de se prévaloir de tout manquement aux obligations issues du contrat de travail antérieurs à cette suspension

3204

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-12.354

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes à titre de rappel de salaires et des congés payés afférents, alors : « 1°/ que selon, l'annexe II de la convention collective nationale Syntec, relative à la classification des ingénieurs et cadres, la position 2.1 est attribuée aux ''ingénieurs ou cadres ayant au moins 2 ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d'études.

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