Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 1855

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées35 158
Dernière décision affichée12 janvier 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

35 158 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-23.583

Cour de cassation

Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société ALTARES D & B à lui verser 24262, 68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, 5707, 32 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 4043, 78 euros à titre d'indemnité de préavis et 404, 38 euros à titre de congés payés afférents, 337, 91 euros à titre de rappel de prime de 13 ème mois sur préavis, 269, 80 euros à titre de rappel de prime de vacances sur préavis et 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE « la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation délibérée des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-23.484

Cour de cassation

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que Madame X... avait commis des agissements graves et répétés de harcèlement moral à l'encontre de plusieurs salariés justifiant son licenciement pour faute grave et de l'avoir ainsi déboutée de ses demandes tendant au versement de rappels de salaire sur mise à pied et les congés payés afférents, d'indemnités de préavis et les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement : La lettre de licenciement du 26 octobre 2006 est annexée à l'arrêt.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-23.362

Cour de cassation

8223-1 du Code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nul le licenciement de Monsieur X... et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société MEUBLES JEAN Y... à payer à Monsieur Jean-Louis X... 23. 000 € à titre de licenciement nul, 12. 674, 38 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1. 267, 43 € à titre de congés payés correspondants, 3. 802, 31 € à titre d'indemnité légale de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est, aux termes de l'article L. 1226-7 du Code du travail, suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ; aux termes de l'article L.

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Cour d'appel de Versailles, 11 janvier 2012, 08/02267

Cour d'appel

Par jugement en date du 30 juin 2010, rendu en l'absence de la société Marketing Group, le conseil de prud'hommes de Nanterre section Actvités Diverses a considéré que la relation contractuelle avait été rompue le 30 juin 2009, et il a condamné la société à payer à Mme X... les sommes suivantes : -2 405, 28 euros au titre d'une indemnité compensatrice de préavis -240, 52 euros au titre de congés payés afférents -455, 98 euros au titre de l'indemnité de licenciement -21 647, 52 euros au titre du rappel de salaire sur la période du 2 janvier 2008 au 30 juin 2009 -2 164, 75 euros au titre des congés payés afférents -900 euros au titre de la liquidation de l'astreinte -12 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -850 euros au titre de l'indemnité de procédure.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+7
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 janvier 2012, 10/03107

Cour d'appel

à un entretien préalable: ' Je confirme avoir abandonné mon poste depuis le 9 août 2008". Monsieur [O] soutient en cause d'appel qu'il n'aurait pu avoir abandonné son poste puisqu'il était en congé jusqu'au 31 août 2008. Or le dernier bulletin de salaire de la société Promofel établit qu'il était en congé jusqu'au 9 août 2008, et que le solde de ses congés payés lui a été acquitté soit les 27 jours restant. Il ne justifie pas s'être présenté le 9 août 2008, pas plus que le premier septembre 2008 et s'il a été hospitalisé à compter du 16 octobre 2008, aucun document n'atteste qu'il a pris contact avec son employeur, lui aurait adressé des arrêts maladie, et qu'il se serait présenté à son travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-19.438

Cour de cassation

sollicite dans ses écritures reprises à l'audience, bénéficier d'un rappel de salaire de 2, 92 euros par mois à compter du 1er janvier 2009, puisque durant cette année là, il a reçu un salaire de 2. 846 euros au lieu de 2. 848, 92 € ; qu'il convient de condamner la société CEGELEC SPACE à lui verser un rappel de salaire de 26, 28 euros, outre 2, 63 euros de congés payés pour la période allant du 1er janvier au 30 septembre 2009 ; que, par contre, tout en prétendant au salaire moyen de classification à compter du 1er octobre 2009, M. X... ne donne aucun exemple chiffré des rémunérations versées aux salariés de niveau B2 ; qu'étant tenu par la charge de la preuve, il sera débouté de cette demande.

Salaire / rémunérationCassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 09-66.676

Cour de cassation

d'essai ; qu'en ne se prononçant pas sur les conditions vexatoires déplorées par la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... tendant au paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et les congés payés correspondants ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L.212-1-1 que la preuve des heures de travail effectuées par le salarié n'incombe spécialement à aucune des parties ; il appartient au salarié de fournir au juge les éléments de nature à étayer sa demande tandis que l'employeur est tenu de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; Mme X...

22257

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-23.821

Cour de cassation

; qu'estimant que leur situation réelle vis-à-vis de la société Total répondait aux dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail, les consorts X...- Y... ont saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir la société Total raffinage marketing (la société Total) condamnée à leur payer sur le fondement des dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail diverses sommes au titre notamment de salaires, heures supplémentaires et congés payés ; qu'après rejet, par décision du 21 février 2007 de la Cour de cassation, du pourvoi (n° 06-41. 614) formé par la société Total contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui, statuant sur contredit, avait jugé que les époux X... remplissaient les conditions prévues à l'article L.

22259

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-19.970

Cour de cassation

; qu'après que la société TMP lui a, par lettre du 23 février 2007, proposé de poursuivre le contrat avec un autre cogérant, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir condamner la société TMP à lui verser une indemnité de préavis outre les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité pour licenciement abusif, alors, selon le moyen : 1°/ que les travailleurs visés aux articles L. 7321-1 et L. 7321-3 du code du travail bénéficient des dispositions de ce code et notamment de celles des articles L.

22260

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-20.377

Cour de cassation

cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié relevait du niveau IV des employés, échelon 1, de la convention collective de commerce de gros en 2005 et du niveau V de ladite convention collective en 2006 et de le condamner, en conséquence, à lui payer un rappel de salaire et les congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que la qualification dépend des fonctions réellement exercées ; qu'en se bornant à relever, pour dire que le salarié avait la qualité d'adjoint de son supérieur hiérarchique, M. Y..., qu'il était désigné aux yeux de tous comme son second et qu'il avait toujours été considéré par M.

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