Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 1730

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées35 122
Dernière décision affichée16 mai 2013
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

35 122 décisions
20749

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.831

Cour de cassation

Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1234-9 et L. 1233-67 du code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés ayant conclu une convention de reclassement personnalisé de leur demande d'indemnité de préavis et de congés payés, l'arrêt retient qu'ils ont été payés jusqu'à l'expiration d'un délai de vingt et un jours pour attendre la fin de la période pour choisir ou non la convention de reclassement, que le surplus a été payé par l'employeur à Pôle Emploi pour le financement de l'allocation de reclassement et qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1233-67 et L.

20751

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.952

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que M. X... ne bénéficiait pas du statut protecteur accordé au salarié ayant demandé l'organisation des élections en sorte que son licenciement n'était pas nul et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes à titre de rappel de salaires pendant la période de protection, d'indemnités de préavis, outre les congés payés y afférents, pour violation du statut protecteur et licenciement illicite ; Aux motifs que « Sur l'existence du statut de salarié protégé de M. BILLY, en application des articles 2411-3 à 2411-7 du code du travail le licenciement d'un salarié protégé est nul ; qu'en l'espèce, M. X...

20752

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-24.166

Cour de cassation

ne pouvait être appréciée qu'au vu d'éléments détenus par la société et qu'elle s'abstenait de produire, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une certaine somme à titre « d'heures supplémentaires et congés payés afférents », alors, selon le moyen, que les juges doivent motiver leur décision ; qu'en condamnant la société Laurent Pelliet à payer à M. X...

20754

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-11.582

Cour de cassation

SECOND MOYEN DE CASSATION Le SISTEL fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par madame Y... avait produit les effets d'un licenciement nul et de l'avoir condamné, en conséquence, à payer à cette dernière la somme de 3.095,11 euros à titre de rappel de majoration sur les heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, celle de 36.480,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, celle de 61.713,21 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et celle de 70.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE le licenciement d'un médecin du travail est soumis au régime légal de protection prévu aux articles L. 4623-4 à L.

20755

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.325

Cour de cassation

Le licenciement de madame X... étant dénué de cause réelle et sérieuse, il ouvre droit au profit de la salariée au paiement du salaire de la période de mise à pied et des indemnités de rupture, ainsi qu'à des dommages et intérêts. Les montants réclamés par la salariée au titre du salaire de la période de mise à pied ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ne sont pas discutés par l'employeur et ont été correctement calculés par l'appelante au vu de son ancienneté du montant de son salaire et des dispositions applicables. Il sera fait droit à ses demandes de ces chefs.

20757

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-10.065

Cour de cassation

; que de très nombreuses notes de frais sont également versées aux débats concernant des frais d'autoroute, de carburant, d'hôtels restaurants et des frais divers pour la même période ; que la partie appelante ne produit pas de documents relatifs au temps de travail et aux horaires de Monsieur X... ; que les éléments produits aux débats permettent de retenir que Monsieur X... a effectué 2340 heures supplémentaires ; qu'il lui est dû la somme de 26.160,50 €, outre les congés payés afférents ; qu'il est dû à Monsieur X...

20759

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 12-13.434

Cour de cassation

; que, par jugement du 7 juillet 2008, le conseil de prud'hommes a dit que la prise d'acte par le salarié de la rupture du contrat de travail aux torts de la Mutualité française de Saône-et-Loire était justifiée et a condamné celle-ci à lui verser certaines sommes à titre d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive, et a condamné la Mutualité française de Bourgogne à lui payer un rappel de salaire et de congés payés afférents ; que, par arrêt du 24 mars 2009, la cour d'appel de Dijon a infirmé le jugement, dit que le contrat de travail avait été transféré à la Mutualité française de Bourgogne au 1er janvier 2007 par application de l'article L.

20760

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 11-28.749

Cour de cassation

Il résulte de l'ancien article L. 212-4 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail, lorsqu'il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, doit être considéré comme du temps de travail effectif. Dès lors viole ce texte et l'article L. 3171-4 du code du travail, l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande de rappel d'heures de déplacement portant sur une période antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, alors que celui-ci produisait un décompte de ses déplacements auquel la société pouvait répondre

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