Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 1681

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées35 083
Dernière décision affichée15 janvier 2014
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

35 083 décisions
20161

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.879

Cour de cassation

(salarié) de sa demande tendant à ce que la société HCL (employeur) soit condamnée à lui verser les sommes de 3099, 66 euros au titre de la mise à pied conservatoire, 10940 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de cette mise à pied, 17410 euros à titre d'indemnité de préavis, 10940 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 8217, 75 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et 262560 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'AVOIR condamné aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE la société HCL a été créée en 2002 ; que c'est une société regroupant des ingénieurs de bureau d'étude, spécialisés dans l'installation d'usines « clés en main…

20162

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.860

Cour de cassation

2008, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Déclare non-admis le pourvoi de la société CA-CIB ; CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que M. X... avait été victime d'une discrimination syndicale, condamné la société CA-CIB au paiement de 1 842 euros à titre de rappel de prime de performance et de 184,20 euros au titre des congés payés afférents, ordonné à la société CA-CIB de remettre à M. X...

20163

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.942

Cour de cassation

L'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui retient que la rupture conventionnelle du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif qu'il existait au jour de la conclusion de la convention de rupture un différend entre les parties sur l'exécution du contrat

20164

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-19.472

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, d'une part, que le montant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence qui a pour objet d'indemniser le salarié tenu, après rupture du contrat de travail, d'une obligation limitant ses possibilités d'exercer un autre emploi, ne peut dépendre uniquement de la durée d'exécution du contrat ni son paiement intervenir avant la rupture, et d'autre part, que le paiement pendant la période d'exécution du contrat de travail de la contrepartie financière prévue par une clause de non-concurrence nulle, qui s'analyse en un complément de salaire, n'est pas dénué de cause.

20165

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 11-11.223

Cour de cassation

Si le mandataire gérant remplissant les conditions prévues par l'article L. 781-1, 2°, du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur peut se prévaloir de la convention collective applicable à la relation de travail, il ne peut, en l'absence de lien de subordination, être assimilé à un cadre salarié et ne peut en conséquence prétendre à la qualification conventionnelle correspondante. Doit par conséquent être cassé l'arrêt qui, pour dire que le gérant non salarié d'une succursale pouvait prétendre à la qualification de cadre niveau VII de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, applicable en l'espèce, et aux droits subséquents, retient, d'abord, que les travailleurs visés par l'article L. 781-1, 2°, devenu les articles L. 7321-1 et L.

20166

Cour d'appel d'Angers, 14 janvier 2014, 12/00425

Cour d'appel

Y...a, le 21 octobre 2010, saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins de voir juger que la rupture de son contrat de travail du 31 décembre 2009 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner la société Sarp Ouest à lui payer les sommes de : ¿ 1 052, 22 ¿ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ¿ 1 379, 45 ¿ à titre d'indemnité de licenciement ¿ 1 842, 03 ¿ en rappel d'un mois de préavis ¿ 184, 20 ¿ pour congés payés y afférents ¿ 3062, 62 ¿ à titre de rappel de salaire du 1er novembre 2006 à avril 2009 ¿ 306, 26 ¿ au titre des congés payés afférents ¿ 1 165, 21 ¿ au titre de la prime de douche d'avril 2006 à décembre 2007 ¿ 116, 52 ¿ au titre des congés payés y afférents ¿ 440, 60 ¿ au titre de la prime de qualité due en janvier 2010 ¿ 44, 06 ¿ au titre des…

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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20167

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-12.744

Cour de cassation

Les juges sont tenus d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement. Encourt la cassation l'arrêt qui écarte certains de ces griefs au motif de leur caractère postérieur à l'engagement d'une première procédure disciplinaire ayant conduit l'employeur au prononcé d'une mesure de rétrogradation disciplinaire refusée par le salarié

20168

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-28.295

Cour de cassation

Selon l'article 131-10 du code de procédure civile, le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur. Il peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis. Dans tous les cas, l'affaire doit être préalablement rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et à cette audience, le juge, s'il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l'instance, le médiateur étant informé de la décision. En rendant un arrêt sur le fond sans avoir au préalable tenu une audience en vue de la fin de la médiation qui était en cours, la cour d'appel a violé l'article 131-10 du code de procédure civile

20169

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-16.218

Cour de cassation

Il résulte des Règlements (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 et (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 que les entreprises de transport routier doivent équiper leurs véhicules d'un chronotachygraphe, sous peine de sanctions pénales. Il en résulte que l'absence de déclaration de cet appareil à la commission nationale de l'informatique et des libertés ne saurait priver l'employeur de la possibilité de se prévaloir, à l'égard du salarié chauffeur routier, des informations fournies par ce matériel de contrôle dont le salarié ne peut ignorer l'existence

20170

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre A, 9 janvier 2014, 12/19640

Cour d'appel

constater les manquements graves et répétés de l'employeur, - analyser la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, - condamner la SARL Expertise Comptable [Y] [Q] à payer les sommes suivantes : 1) 5943,95 EUROS à titre de rappel de salaire conventionnel, outre l'indemnité de congés payés afférente pour 594,39 € , 2) 172,86 EUROS , à titre de rappel pour heures supplémentaires, outre l'indemnité de congés payés afférente pour 17,30 € , 3) 10.956 EUROS , pour travail dissimulé, 4) 1826,30 EUROS pour défaut de visite médicale d'embauche, 5) 4504,46 EUROS , pour complément de salaire prévoyance, 6) 12.000 EUROS , pour le licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, 7) 1826,30 EUROS à titre de dommages et intérêts , au titre de…

Montant détecté : 2 128 €Licenciement+17
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20171

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-21.849

Cour de cassation

salarié était titulaire ainsi que celle de recevoir gratuitement des actions et en a souverainement apprécié l'étendue ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail ; Attendu, d'abord, que pour fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, la cour d'appel a pris en considération le salaire moyen du salarié, qu'elle a arrêté, conformément aux dispositions de l'article R.

20172

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-20.479

Cour de cassation

de base de 2.138 ¿ jusqu'au 1er juillet 2008, 2.170 ¿ à compter de cette date, 2.212 ¿ à compter du 1er juillet 2009, et 2.230 ¿ à compter du 1er juillet 2010, et à ce que la société NEXANS soit condamnée à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudice matériel et moraux subis ainsi qu'à titre de rappel de salaire et congés payés afférents ; AUX MOTIFS propres QUE les premiers juges ont sur la base de ces textes rejeté l'ensemble des demandes présentées par Henri X... et le Syndicat CGT de la Métallurgie NEXANS France LYON par des motifs précis et pertinents, que la cour adopte ; qu'ils ont notamment relevé que les évolutions indiciaires et salariales de Henri X... par rapport à ses collègues messieurs Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F... et G...

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