Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-22.724
Cour de cassationrenvoi a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de Mme X..., épouse Y..., tendant à la condamnation de la société Alimentation Magras à lui payer les sommes de 9 087,51 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 908,75 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 4 901,62 euros à titre d'indemnité d'ancienneté, 105 810,12 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 24 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement…