Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 1640

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 866
Dernière décision affichée2 avril 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 866 décisions
19669

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-19.573

Cour de cassation

Un salarié qui refuse un déplacement s'inscrivant dans le cadre habituel de son activité d'assistant chef de chantier commet un manquement à ses obligations contractuelles ne constituant pas nécessairement une faute grave. Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui déclare le licenciement fondé sur une faute grave sans s'expliquer sur les faits invoqués par le salarié qui faisait valoir que ses précédentes affectations étaient toutes dans l'est de la France et que la durée prévisible de la mutation ne lui avait pas été précisée, ni caractériser sa volonté délibérée de se soustraire à ses obligations contractuelles

19670

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 11-25.442

Cour de cassation

Une convention collective ne peut déroger, de façon défavorable pour le salarié, aux dispositions d'ordre public relatives aux conditions de recours et de forme du contrat de travail à durée déterminée. Les dispositions illicites de l'article 1.3 de la convention collective du rugby professionnel, qui imposent le recrutement des joueurs professionnels par voie de contrat de travail à durée déterminée ne pouvant excéder cinq ans, ne peuvent faire obstacle à la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée remis au salarié après l'expiration du délai de deux jours prévu à l'article L. 1242-13 du code du travail

19671

Cour d'appel d'Angers, 1 avril 2014, 13/01959

Cour d'appel

Nicolas X...a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers afin de voir déclarer nulle la transaction, de voir juger que la rupture devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et afin d'obtenir le paiement des indemnités de rupture, d'une indemnité pour licenciement injustifié, d'un rappel de salaire sur la base du niveau 9 échelon A de la convention collective applicable outre les congés payés afférents, la délivrance des bulletins de salaire rectifiés et le paiement d'une indemnité de procédure. Par jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz du 27 juin 2012, la société Lionel Dufour a été placée en redressement judiciaire, Mme Pascale Z..., membre de la SCP Bayle & Z..., étant désignée administrateur judiciaire, et M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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19672

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 27 mars 2014, 12/05658

Cour d'appel

de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse - de condamner la société SAS Holding [P] à lui verser : * 37792,80 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 10000 € à titre de dommages intérêts pour l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail * 3688,28 € au titre de l'indemnité de licenciement * 6298,80 € au titre de l'indemnité de préavis outre congés payés afférents * 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes -de condamner la société SAS Holding [P] aux dépens. - de prononcer l'exécution provisoire du jugement.

Montant détecté : 42 617 €Licenciement+10
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19673

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 26 mars 2014, 12/06951

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement chambre 4, en date du 10 mars 2008, conseil devant lequel la salariée, qui l'avait d'abord saisi pour contester un avertissement du 28 novembre 2005, soutenait finalement, après son licenciement pour faute grave, un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et sollicitait une indemnité à ce titre, ainsi que l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis avec congés payés, sollicitant également des dommages et intérêts pour préjudice moral en application de l'article 1382 du Code civil, jugement qui déboutait Mme [U] [I] de l'ensemble de ses demandes, déboutant la CAPEB de sa demande reconventionnelle en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Montant détecté : 336 656 €Licenciement+13
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19675

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-25.236

Cour de cassation

ce mois, sans quoi cette prise de congés, irrégulière, aurait été validée par la société, sur l'attestation Assedic, « qu'établie postérieurement au licenciement, la société a valablement considéré que la semaine du 12 au 16 octobre 2009 constituait une période d'absence injustifiée, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à déduction de cette période à droit à congés payés de l'intimé et sur les bons de commandes produits par le salarié, qu'ils « ne témoignent pas davantage d'une activité de sa part durant sa période de congés, mais au contraire d'une savante manipulation. Ainsi, la pièce n° 37, à savoir la commande PFSD du 13 octobre 2009 correspond rigoureusement à la pièce n° 39, à savoir la commande du même jour pour le client PFP.

19676

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 13-12.318

Cour de cassation

son interlocuteur puisque l'ensemble des lettres de protestations et de dénonciation lui ont été adressées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la salarié de sa demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE : Sur le rappel de salaires : Il est sollicité la somme de 4154,86 euros au titre de rappels de salaires, sans que cette demande ne soit justifiée, et dès lors elle en sera déboutée.

19679

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-29.397

Cour de cassation

aucun préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société Factum Finance au paiement à Madame Anke X..., salariée, de la somme de 9.673,37 € de rappel de complément de rémunération due pendant la période d'absence pour maladie, outre 967,34 € de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE, Sur le maintien du salaire pendant la maladie, les parties s'accordent sur l'application à Madame Y... épouse X... de l'article 4-1 de l'annexe « cadres » de la convention collective des prestataires de services qui dispose que : « I.

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