Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 1600

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 806
Dernière décision affichée24 septembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 806 décisions
19189

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-16.563

Cour de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail conclu le 1er octobre 2001 entre Mme Y... et Mme X... aux torts exclusifs de Mme Y..., dit que cette résiliation a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à partir du 7 décembre 2011, condamné Mme Y... à verser à Mme X... les sommes de 1436, 20 euros d'indemnité compensatrice de préavis, de 143, 62 euros de congés payés afférents outre intérêts légaux à partir de l'introduction de la demande en justice, la somme de 7. 200 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif outre intérêts légaux à partir du jour du prononcé de l'arrêt et aux dépens de première instance, ordonné à Mme Y... de remettre à Mme X...

19190

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-16.562

Cour de cassation

la fin du préavis au 31 janvier 2009, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation du GIE AXA à lui verser la rémunération variable annuelle de 35. 000 € avec les congés payés, au titre des années 2008 et 2009 ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail de Monsieur X... prévoyait en son article 3 la perception, en sus de son salaire fixe, d'une part variable appelée Stic fixée à 35. 000 € pour l'année 2006 compte tenu de la date d'entrée en fonction de Monsieur X... ; que Monsieur X...

19191

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-16.298

Cour de cassation

; qu' à la date du 1er août 2006 elle a été nommée « agent comptable par intérim », et ce jusqu'à la nomination d'un nouvel agent comptable ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner la CPAM de la Loire à lui verser diverses sommes à titre de rappels de salaire pour la période allant du 28 avril 2006 au 31 juillet 2006, de rappels de congés payés supplémentaires et de dommages-intérêts en raison de la mauvaise foi de son ancien employeur dans l'exécution de ses obligations ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire du 1er mai au 31 juillet 2006 et au titre des congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, ses…

19192

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-28.459

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée des dispositions de l'article 2 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 et des articles 4 et 17 de l'accord collectif du 18 avril 2002 attaché à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du 21 décembre 1950 que sous réserve d'un accord avec l'employeur, le temps de conduite entre le bout de ligne et le domicile du conducteur de transport roulant voyageurs constitue un temps de travail effectif

19193

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-28.965

Cour de cassation

Aux termes de l'article IV.A sur la garantie d'ancienneté (secteur non alimentaire) de l'accord du 5 mai 1992, relatif à la convention collective nationale (CCN) de commerces de gros du 23 juin 1970, "les éléments de rémunération non pris en compte pour le calcul de la garantie d'ancienneté sont : les heures supplémentaires, les majorations de salaires prévues par la CCN des commerces de gros, les primes liées aux contraintes de l'emploi exercé, les sommes versées n'ayant pas le caractère de salaire, les primes de type treizième mois, c'est-à-dire toutes primes fixes annuelles calculées en référence au salaire de base". Il en résulte qu'une prime variable liée à l'activité du salarié doit être prise en compte pour calculer la garantie annuelle d'ancienneté

19194

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-10.233

Cour de cassation

Viole les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail une cour d'appel qui, pour rejeter la demande des salariés au titre de la discrimination syndicale, après avoir constaté l'existence d'une situation objectivement défavorable des salariés représentants du personnel par rapport à un salarié qui ne l'était pas, a décidé que l'employeur renverse cette présomption par la production des pièces qui ont servi à la sélection des candidats et qui révèlent que le processus de promotion s'est fondé uniquement sur des critères objectifs de compétence professionnelle sans que l'appartenance syndicale ou l'activité de représentation du personnel ne soit prise en compte et que la cour d'appel, qui ne peut se substituer à l'appréciation que l'employeur a faite des qualités professionnelles des candidats à la…

19195

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-11.782

Cour de cassation

L'accès à un mandat de permanent syndical est, sauf accord collectif en disposant autrement, sans incidence sur l'appartenance des salariés à la catégorie professionnelle dont ils sont issus et au sein de laquelle ils sont susceptibles de reprendre leur activité. Dès lors, ne peut être critiqué au titre de la règle d'égalité de traitement l'établissement de modalités de progression salariale différentes entre les permanents syndicaux qui exerçaient, et sont susceptibles de reprendre, des fonctions commerciales, et ceux qui exerçaient, et sont susceptibles de reprendre, des fonctions administratives

19196

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-15.074

Cour de cassation

Repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération.

19197

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-16.991

Cour de cassation

Si le juge ne peut, pour la mise en oeuvre de l'ordre des licenciements, substituer son appréciation des qualités professionnelles du salarié à celle de l'employeur, il lui appartient, en cas de contestation, de vérifier que l'appréciation portée sur les aptitudes professionnelles du salarié ne procède pas d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir. La cour d'appel qui constate que l'appréciation par l'employeur des qualités professionnelles du salarié avait été faussée par sa volonté d'éviter le licenciement d'un salarié moins ancien, en raison du coût de ce licenciement pour l'entreprise, a ainsi caractérisé un détournement de pouvoir

19199

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-20.128

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de l'AVOIR en conséquence déboutée des demandes qu'elle formait à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnellement de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE Madame Y...

19200

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-13.593

Cour de cassation

Attendu cependant que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; qu'il s'ensuit que le juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture doit accorder au salarié qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait jugé que les faits invoqués à l'appui de la prise d'acte justifiaient la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE,…

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