Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 1599

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 806
Dernière décision affichée24 septembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 806 décisions
19177

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-11.426

Cour de cassation

que les salariés engagés directement par la société Sogeti High Tech bénéficiaient d'une prime de vacances et d'une prime de fin d'année correspondant chacune à un demi mois de salaire quand il ne percevait, en application de l'article 31 de la convention collective Syntec, qu'une prime de vacances représentant 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ dans ses conclusions dont la cour d'appel a relevé qu'elles avaient été oralement reprises, la société Sogeti High Tech n'avait nullement "reconnu verser aux salariés qu'elle embauche une rémunération composée de 12 mois de salaire, outre d'un demi mois en juin à titre de prime de vacances et un demi mois en décembre à titre de prime de fin…

19178

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 11-20.226

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réduit la condamnation de madame Z... à titre de rappel d'heures supplémentaires à la somme de 15.610,80 €, outre les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'application des dispositions de l'article L.

19179

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-29.155

Cour de cassation

122-3-1 du code du travail selon laquelle le contrat doit être conclu pour une durée indéterminée ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que la salariée demande la requalification de son contrat et le paiement des salaires correspondant au SMIC actuel ; que c'est à bon droit que la salariée sollicite le paiement des sommes suivantes, soit 27 987,20 euros à titre de rappel des salaires de septembre 2003 à septembre 2007, et 2 798,72 euros à titre de congés payés sur rappel des salaires ; Qu'en statuant ainsi, pour fixer le rappel de salaire par simple affirmation, sans examiner les éléments de preuve versés à hauteur d'appel par l'employeur, non comparant en première instance, aux fins de contester le volume d'heures réalisées à son domicile, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé…

19180

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-10.892

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Le Bâtiment associé, entreprise soumise à la convention collective des ouvriers du bâtiment, a pris son congé annuel du 3 au 22 août 2009 ; qu'au cours de cette période, le 15 août, jour férié légal, est tombé un samedi, jour ouvrable dans l'entreprise, et a été pris en charge par la caisse de congés payés ; que le salarié a pris d'autres congés payés du 27 décembre 2010 au 3 janvier 2011, le 1er janvier tombant aussi un samedi ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir ordonner le report d'un jour de congé du fait du 1er janvier 2011 férié, et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de salaire pour la journée du 24 août 2009, et de dommages-intérêts pour refus de paiement d'un jour de congé ;…

Salaire / rémunérationCassation+5
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19181

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-14.223

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Claude X... de ses demandes tendant à voir fixer au passif de la société en liquidation les sommes de 49. 858, 78 euros à titre de rappels de salaires, de 4. 985, 88 euros à titre de congés payés y afférents, de 10. 436, 95 euros à titre de réparation du préjudice correspondant au montant d'une indemnité calculée sur la base du repos dont il aurait dû bénéficier, et des congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour défaut d'information sur les droits à repos compensateur et de dommages-intérêts pour travail dissimulé. AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.

19182

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-15.977

Cour de cassation

X..., celui-ci a continué à travailler pour l'association de sorte que le contrat de travail initial s'est poursuivi au moins jusqu'à la fin mai 2009. En effet, le tampon et la signature du représentant de l'association portés au bas de ces fiches attestent de ce que M. X... a travaillé au mois de mai, les fiches de présence produites ne concernant que ce mois. Le salaire qui est réclamé est dû pour la somme de 119 h x 9,9 € (congés payés inclus) = 1.037,80 € bruts. » 1/ ALORS QUE la feuille de présence concernant l'usager Monsieur Y... pour le mois de mai 2009, telle que communiquée à l'ASPG 83, ne comporte à la fin de la deuxième page que le tampon du conseil de Monsieur X...

19183

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-14.703

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en temps complet et en paiement de rappels de salaire et congés payés afférents et de l'avoir condamné au paiement de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

19184

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-18.091

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de toutes ses prétentions et notamment de celles tendant à ce que soit fixé au passif de la société EC 12 une créance de 45.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une créance de 5.915,14 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, une créance de 591,51 € au titre des congés payés afférents et une créance de 1.774,53 € à titre d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE M. X...

19185

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-17.812

Cour de cassation

Attendu que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; qu'il s'ensuit que le juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture doit accorder au salarié qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée selon contrat à durée indéterminée du 24 octobre 2002 par M.

19186

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-17.651

Cour de cassation

; que le désaccord d'un cadre d e l'entreprise relativement aux décisions stratégiques de cette dernière ne rend pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise durant le délai de préavis ; qu'il résulte de ces éléments qu'en l'absence de faute grave, la SA. Georges & Schmitt était tenue de payer à monsieur X... une indemnité de licenciement conséquente, compte tenu de son ancienneté, ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, soit un total excédant 69.800 €, en sorte qu'en versant à monsieur X... la somme transactionnelle de 30.000 ¿, la S.A.

19187

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-17.286

Cour de cassation

publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 ; que le temps de travail du salarié, agent affecté à un parking relais était organisé par roulement de cinq jours ; que revendiquant le bénéfice des dispositions de l'article 32, alinéa 2, de la convention collective applicable, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de salaires et des congés payés afférents ; que le syndicat Sud urbains s'est associé à cette demande ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 32, alinéa 2, de la convention collective nationale des transports urbains de voyageurs, l'agent dont le jour de repos hebdomadaire, à l'exception du dimanche, coïncide avec un jour férié, a droit en plus de son salaire…

19188

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-17.045

Cour de cassation

pouvait prétendre au coefficient 150 M Groupe VII, de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950, que sa démission s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la Sarl Stem à lui payer les sommes de 5 472,46 € à titre de rappel de salaires, 5 094,30 € à titre de frais professionnels, 1 632,41 € à titre d'indemnité de préavis, les congés payés y afférents, 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que le coefficient 150 M groupe VII est ainsi défini : « 7. Conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd.

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