Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 1473

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 783
Dernière décision affichée27 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 783 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-27.979

Cour de cassation

les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de la salariée était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et non pas sur son seul état de santé, et de l'avoir en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes d'indemnité de préavis et congés payés afférents, dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et remise des documents sociaux AUX MOTIFS QUE [I] [K] a été licenciée par lettre du 21 février 2011, rédigée en ces termes : "Vous êtes absente depuis le 17 juillet 2010 dans le cadre d'un arrêt maladie régulièrement prolongé.

17666

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-17.912

Cour de cassation

; que le salarié ne démontre pas non plus qu'il bénéficiait du statut de travailleur handicapé au jour du licenciement, ni qu'il aurait existé un lien de causalité entre ce statut et l'inaptitude à l'origine de son licenciement ; que toutefois, comme conséquence de son manquement à son obligation de reclassement, l'employeur est condamné à payer au salarié l'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 4.485,06 € outre 448,50 € au titre des congés payés y afférents (arrêt p. 7, 5ème à 8ème al.) ; que sur l'obligation de ré-entrainement, selon les dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-16.838

Cour de cassation

.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme [Q] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [O] [Q], salariée, de sa demande de condamnation de la Société [1], employeur, au paiement de la somme de 1 906,78 € à titre de rappel de préavis, outre 190,67 € de congés payés afférents et à la somme de 11 440,68 € pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE la prise d'acte de rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ; que dans l'hypothèse où la prise d'acte est suivie d'une procédure de licenciement, ce qui est le cas d'espèce, il convient de se prononcer sur celui-ci seulement si les faits dénoncés par le salarié se sont avérés non fondés…

17668

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-12.394

Cour de cassation

reclassement et d'AVOIR en conséquence condamné l'exposante aux dépens et à payer à madame [S] les sommes de 72.539 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4.267 euros brute au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2011, 426,70 euros brute au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2011, 26.427,34 euros brute au titre du reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2011, 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Attendu que selon l'article L.1226-2 du Code du Travail, "lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie…

17669

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-19.132

Cour de cassation

URSSAF avait répondu à l'employeur que ce choix n'emporterait pas de modification pour la salariée en terme de retraite, dès lors qu'elle n'avait pas travaillé à temps plein, qu'elle n'atteindrait donc pas le minimum vieillesse et bénéficierait du FSV, et enfin que la salariée avait souhaité compenser le manque à gagner entraîné par un arrêt maladie par des congés payés, pour en déduire que la base forfaitaire ne lui avait pas été imposée ; que la cour d'appel, en se fondant ainsi sur des circonstances dont ne résultait pas l'accord de la salariée sur la modification des modalités de calcul des cotisations versées à l'URSSAF au profit d'une assiette forfaitaire, a statué par des motifs inopérants, en violation de l'article L.

17670

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-13.219

Cour de cassation

; que celui-ci ne peut par ailleurs classer dans la catégorie des humiliations, ses propres demandes portées devant la juridiction prud'homale, que l'employeur aurait divulguées au sein de l'entreprise ; qu'au titre des abus d'autorité invoqués par M. [F], il apparaît que si dans un premier temps l'employeur lui a proposé de reporter son congé paternité au terme de ses propres congés payés programmés du 21 septembre au 10 octobre 2009, afin d'assurer un roulement avec M. [O] qui devait prendre ses congés début septembre, M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-26.761

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes relatives à la prime de vacances alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 31 de la convention collective Syntec applicable dans l'entreprise, « l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés » ; qu'il résulte de cette disposition que la « masse globale des indemnités de congés payés » visée est constituée des indemnités de congés payés dues aux salariés pour la période de référence auxquelles s'ajoutent éventuellement les sommes dues à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 31 susvisé ; Mais…

17673

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-26.424

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [I] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [Q] [I] de ses demandes tendant à la condamnation de M.

17674

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-26.251

Cour de cassation

seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société [1] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la Société [1] à verser à M. [O] la somme de 158.801,23 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents ainsi que la somme de 77.976,49 euros à titre de repos compensateur ; AUX MOTIFS QUE : « Sur les heures supplémentaires. Le contrat du 15 mars 1999 stipulait que la rémunération de M. [O] serait versée sur la base de 1 69 heures et comprendrait de façon forfaitaire les heures supplémentaires qu'il pourrait être amené à effectuer du fait de ses fonctions.

17675

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-26.187

Cour de cassation

La pièce 76 est intéressante en ce qu'elle établirait que pour la période du 24 octobre 2007 au 17 novembre 2007, un décompte émanant de son responsable direct mentionne l'exécution de 31,25 heures supplémentaires. Reste que cette pièce perd toute sa valeur probante lorsque ce rappel des présences prend en compte la période du 12 novembre au 17 novembre pendant laquelle Mme [S] était en congés payés (voir infra). Plus généralement, les décomptes présentés par la salariée sont tous faux puisqu'ils ne prennent pas en compte les nombreuses heures supplémentaires payées avec le bénéfice des majorations légales, et surtout, ces décomptes recouvrent une période de travail de sept mois alors que la période de travail effectif n'a pas excédé trois mois (voir infra).

17676

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-24.396

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur les quatrième et cinquième moyens, réunis : Vu les articles 1235 et 1376 du code civil ; Attendu que pour débouter l'employeur de ses demandes en remboursement d'indemnités de précarité, d'indemnités spéciales de congés payés et de primes de déplacement, l'arrêt retient que les sommes versées à ce titre étaient systématiquement mentionnées de manière explicite sur les bulletins de paie de l'intéressé, que les frais de déplacement indemnisés par l'employeur représentaient de 30 à 50 % de la rémunération perçue par le salarié, que l'indemnité de précarité qui représentait 10 % du salaire brut de base a été versée sans discontinuité…

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