Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 1430

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 679
Dernière décision affichée14 avril 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 679 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-12.373

Cour de cassation

dit que M. [N] [L] doit bénéficier du coefficient 809 de la convention collective nationale des établissements privés et d'hospitalisations, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 Octobre 1951 depuis son embauche du 4 Septembre 2006, et d'AVOIR en conséquence condamné l'AHSM à lui verser diverses sommes à titre de rappels de salaires et de congés payés afférents, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE « La Convention Collective nationale du 31 octobre 1951 dispose que « le cadre administratif et de gestion effectue des tâches complexes dans le domaine administratif et informatique impliquant l'analyse, la synthèse et l'exploitation des informations liées à l'un des services de l'entreprise.

17150

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-12.334

Cour de cassation

de première instance, est erronée; il résulte de l'examen des bulletins de salaire que Monsieur [Q] a perçu : - En mars 2008 : 3 156,86 € -En juillet 2008 : 3 386,74 € - En août 2008: 4 051,24 € -En octobre 2008: 3 739,85 € -En novembre 2008: 367,34 € -En décembre 2008: 2 946,44 € -En mai 2009: 2 806,14 €. Pour la période postérieure à juin 2009, après ses congés payés et un arrêt maladie, Monsieur [Q] a perçu : - Enjanvier2010: 2 319,62€nets -En mars 2010: 3 586,74 € -En avril2010: 2 €.

17151

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-10.497

Cour de cassation

son licenciement pour cause réelle et sérieuse, mais non pour faute disciplinaire grave ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de Madame [L] fondé sur une cause réelle et sérieuse et lui a allouée les sommes, non autrement contestées, de 14.290,38 euros au titre de l'indemnité de préavis et 1.429,38 euros d'indemnité de congés payés sur préavis ; qu'en application de l'article 26 de la Convention collective nationale de la banque, pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement "la mensualité qui sert de base à l'assiette de calcul de cette indemnité est égale à 1/3 du salaire de base annuel que la salarié a perçu au cours des 12 derniers mois civils précédant la rupture du contrat" ; que cette indemnité est égale à 1/2 x (13/14,5) d'une mensualité par…

17152

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-10.136

Cour de cassation

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Hyundai Motor France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné la société Hyundai motor France à payer à M. [Y] les sommes de 42.600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 4.200 euros au titre des congés payés y afférents et 114.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE, par un avis du médecin du travail du 16 septembre 2011, M.

17153

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-12.208

Cour de cassation

que l'accord transactionnel rappelle en son article 1er que [C] [Y] percevra au titre de son licenciement : - la somme de 125 872 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - la somme brute de 97 366 € à titre d'indemnité préjudicielle de rupture telle que prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi, - la somme brute de 12 450 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - la somme brute de 3 745 € à titre de prorata du treizième mois, - la somme brute de 32 721 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; qu'à l'article 2 il a été stipulé qu' "outre tes sommes précitées et sans que cela ne vaille en rien reconnaissance par là du bien-fondé des revendications de Monsieur [Y] qui ont préalablement été rappelées, la société accepte de verser à Monsieur [Y] à titre transactionnel, la…

17155

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-13.305

Cour de cassation

[X], engagé comme délégué commercial le 1er avril 1999 et exerçant la fonction de VRP, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 1er septembre 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié un rappel de prime sur objectifs pour 2010 et les congés payés afférents, alors, selon le moyen, que lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail et à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes, de sorte que, si l'objectif de résultats dont le contrat de travail fait…

17157

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-10.997

Cour de cassation

l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de la société Setem tendant à ce que Monsieur [Z]soit condamné à cesser toute activité concurrentielle et à lui rembourser les sommes versées au titre du solde de la clause de non-concurrence outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE sur la fin de non-recevoir opposée aux demandes formées par la société Setem tendant à voir condamner Monsieur [M] [Z] à cesser toute activité concurrentielle et à lui rembourser les sommes versées au titre du solde de la clause de non-concurrence, la fin de non-recevoir opposée à la société Setem est tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'appel du 11 décembre 2008 ; par jugement en date du 31…

17158

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-10.174

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de son contrat de travail par Mme [K] devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence, d'AVOIR condamné la société IPSOS France à verser à la salariée la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 9 300 euros à titre d'indemnité de préavis, 930 euros à titre de congés payés sur préavis, 1 850 euros à titre d'indemnité de licenciement, 5 000 euros pour non respect des dispositions de l'article L.

17159

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-10.400

Cour de cassation

Viole les articles L. 1226-8 et L. 4624-1 du code du travail, la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation judiciaire d'un contrat de travail aux torts de l'employeur, se fonde sur l'obligation pour celui-ci, à la suite d'une déclaration d'inaptitude du salarié par le médecin du travail, de licencier ce salarié qui, en l'absence de reclassement, ne bénéficiait plus de la reprise du paiement de son salaire, alors qu'elle constatait que cet employeur avait proposé un poste conforme aux préconisations du médecin du travail émises ultérieurement par un avis, non objet de recours devant l'inspecteur du travail, d'aptitude au même poste

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