Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-21.881
Cour de cassationpar les articles L. 7321-1 et suivants du code du travail, que la rupture de la relation de travail est imputable à la société Yves Rocher et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de la condamner à payer à Mme [J] des sommes à titre de rappel de salaire, à titre d'indemnité de préavis, au titre des congés payés afférents, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu du règlement CE 2790/1999 applicable en la cause et du nouveau règlement 330/2010 (art.