Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 1422

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 679
Dernière décision affichée17 mai 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 679 décisions
17053

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-23.702

Cour de cassation

le non-cumul des indemnités fondées sur l'article L. 1235-2 du code du travail et sur l'article L. 1235-3 du code travail ; qu'enfin, s'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis sollicité par Madame [M], celle-ci se trouvant dans l'incapacité d'effectuer son préavis, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés y afférents ; que le jugement entrepris doit, par suite, être infirmé sur ce point » (arrêt p.5, 6 et 7) ; ALORS 1°) QUE : les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident ; qu'au cours de la période de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre le contrat que…

17054

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-21.872

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société [J] et la société de Saint Rapt et Bertholet, ès qualités, demanderesses au pourvoi principal. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société [J] à payer à Madame [Y] [J] les sommes de 8.100,00 euros au titre de l'indemnité de préavis et 810,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ; Aux motifs que Madame [J] a été déclarée inapte à son poste de travail le 29 janvier 2013 ; qu'elle a été licenciée le 11 juin 2013; qu'aux termes de l'article L 1226-2 du code du travail: « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutif à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à l'emploi qu'il occupait…

17055

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 mai 2016, 15/02642

Cour d'appel

a assisté en dehors de son temps de travail ainsi que des frais de transport s'y rapportant. Par arrêt du 29 mai 2013, la Cour d'appel de Lyon a confirmé l'ordonnance de référé du Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône du 7 février 2012 en ce qu'elle a condamné la SA GROUPE PROGRÈS à payer à [M] [P] la somme de 717,61 euros à titre d'indemnité de congés payés dus sur les heures supplémentaires allouées par l'arrêt précité du 7 avril 2011 au titre des réunions hors temps de travail sur la période d'avril 2008 à décembre 2010 inclus. Par contre cette décision a constaté l'existence d'une contestation sérieuse sur la demande de [M] [P] tendant paiement de ces heures supplémentaires pour la période allant de janvier 2011 à juillet 2012, et a en conséquence dit n'y avoir lieu à référé à ce titre.

Salaire / rémunérationCongés payés+8
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17056

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-10.253258

Cour de cassation

Le régime des droits à congés payés appliqué par l'employeur ne doit pas être moins favorable que celui résultant de la loi, ou des dispositions conventionnelles si elles sont plus favorables. Justifie sa décision approuvant le calcul par l'employeur de droits à congés payés, la cour d'appel qui, peu important la méthode de calcul adoptée, constate que les salariés avaient effectivement disposé de vingt-cinq jours ouvrés de congés payés

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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17057

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-29.512

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 3122-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut être supérieur au plafond de 1 607 heures de travail par an, quand bien même le salarié n'aurait pas acquis l'intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence prévue par l'accord

17058

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-10.252

Cour de cassation

Le régime des droits à congés payés appliqué par l'employeur ne doit pas être moins favorable que celui résultant de la loi, ou des dispositions conventionnelles si elles sont plus favorables. Justifie sa décision approuvant le calcul par l'employeur de droits à congés payés, la cour d'appel qui, peu important la méthode de calcul adoptée, constate que les salariés avaient effectivement disposé de vingt-cinq jours ouvrés de congés payés

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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17059

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-20.826

Cour de cassation

L'article 5.6.1 de la convention collective nationale du golf du 13 juillet 1998 prévoit que le contrat de travail des salariés travaillant habituellement le dimanche doit mentionner cette contrainte liée à l'organisation du temps de travail. Viole ce texte l'arrêt qui, tout en constatant que le contrat de travail prévoyait explicitement le travail le dimanche, exige en outre qu'il mentionne que cette contrainte est liée à l'organisation du temps de travail

17060

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-12.169

Cour de cassation

Il résulte de l' article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée, et que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire en application de l'article L. 2312-2 du code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi. Le non-respect par l'employeur de cette obligation implique, par application de l'article L. 1226-15 du même code, l'octroi au salarié d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire.

17061

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-17.496

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui, ayant constaté que le contrat de travail à temps partiel ne répondait pas aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail, écarte la présomption de travail à temps complet qui en résulte, sans constater que l'employeur fait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue

17062

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-11.382

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 3123-31 du code du travail, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées.

17063

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-15.971

Cour de cassation

Selon l'article L. 3121-9 du code du travail, une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat. Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs de travail. Doit être approuvée la cour d'appel qui retient que l'instauration d'un régime d'équivalence conformément à ces exigences rend sans objet la vérification concrète de l'existence effective, pour les personnels concernés, de temps d'inaction

17064

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-12.391

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société A votre service PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence, d'une part, condamné la société AVS à payer à la salariée les sommes de 2.642,10 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 264,21 euros de congés payés y afférents, 1.244,43 euros d'indemnité légale de licenciement, 200 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite de reprise et 8.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'autre part, ordonné à l'employeur de rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour…

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