Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-17.750
Cour de cassation; qu'il en résulte que lorsque la société mère ne réintègre pas le salarié après son licenciement par la filiale étrangère, les indemnités de rupture auxquelles le salarié peut prétendre doivent être calculées par référence aux salaires perçus par celui-ci dans son dernier emploi ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de sommes au titre de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de congés payés, de l'indemnité de reclassement et pour limiter à une certaine somme celle au titre de la période d'accompagnement, l'arrêt retient qu'aucune des pièces produites ne met en évidence que le salarié ait renoncé sans équivoque au plan de sauvegarde de l'emploi et qu'il ne saurait dès lors se prévaloir tout à la fois des dispositions de ce plan et du choix plus…