Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 1233

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 480
Dernière décision affichée27 septembre 2017
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 480 décisions
14785

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-17.516

Cour de cassation

Participation et Monsieur Y..., d'AVOIR retenu que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître du litige, d'AVOIR dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Savoie Stations Participation à verser à Monsieur Y... diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de salaire et de congés payés afférents, de congés payés acquis et non pris, de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de contrepartie financière de la clause de non-concurrence ; AUX MOTIFS QUE « Sur la nature du contrat liant les parties : Il résulte des articles L.

14786

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 22 septembre 2017, 15/14592

Cour d'appel

[O] en ses services, suite au licenciement nul relevé par la Cour d'Appel d'Aix en Provence dans son arrêt du 3 novembre 2005, ce à compter du 1er novembre 2002; Condamner la RTM à verser les sommes suivantes à M. [O] dans le cadre des effets de la nullité du licenciement : - 161.098,45 euros bruts au titre des rappels de salaire pour la période du 14/06/2002 au 30/06/2009 ; - 14.778,80 euros bruts au titre des congés payés pour la même période ; - 17.275,58 euros au titre des primes du 13ème mois, primes de vacances, primes 1/10ème A ; - 8.207,06 euros nets au titre des remboursements de la mutuelle pour la même période ; Le tout avec intérêts légaux à compter de chaque échéance utile.

Montant détecté : 500 €Licenciement+8
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14788

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-10.291

Cour de cassation

Par arrêt du 13 septembre 2011 (CJUE, arrêt du 13 septembre 2011, Prigge e.a., C-447/09), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 2, § 5, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, doit être interprété en ce sens que les Etats membres peuvent autoriser, par des règles d'habilitation, les partenaires sociaux à adopter des mesures au sens de cet article 2, § 5, dans les domaines visés à cette disposition qui relèvent des accords collectifs et à condition que ces règles d'habilitation soient suffisamment précises afin de garantir que lesdites mesures respectent les exigences énoncées audit article 2, § 5, qu'une mesure nationale, qui fixe à 60 ans l'âge…

14789

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 15-28.933

Cour de cassation

Une prime de vacances payable annuellement ne pouvant donner lieu à un versement prorata temporis à un salarié ayant quitté l'entreprise avant la date normale de son paiement que si ce prorata résulte d'une disposition conventionnelle ou d'un usage, il en résulte que le salarié, qui avait pris acte le 4 avril 2011 de la rupture de son contrat de travail emportant la cessation immédiate de la relation contractuelle, ne pouvait prétendre au versement de la prime de vacances fixé en juillet de chaque année

14790

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 15-28.932

Cour de cassation

Le délégué du personnel dont la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois, ce dont il résulte que la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité devait comprendre la prime de vacances prévue par la convention collective applicable, quand bien même celle-ci est versée postérieurement à la prise d'effet de sa prise d'acte

14791

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.531

Cour de cassation

Une cour d'appel, ayant exactement retenu que l'employeur n'était pas tenu de fournir au salarié, journaliste pigiste, un volume de travail constant, lui a, à bon droit, alloué une indemnité de licenciement calculée sur le salaire moyen des 24 mois précédant l'arrêt de toute fourniture de piges, conformément aux dispositions de l'article 44 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, et a décidé à juste titre de retenir le même salaire de référence pour déterminer le montant des indemnités de préavis et de congés payés ainsi que la somme due conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail

14792

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-20.426

Cour de cassation

Dès lors qu'il résulte des constatations d'une cour d'appel qu'un document fixant les objectifs permettant la détermination de la rémunération variable avait été rédigé en français et diffusé sur le site intranet de l'entreprise, l'employeur doit être regardé comme ayant satisfait à son obligation selon laquelle tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français, quand bien même le plan d'objectifs avait été adressé au salarié en anglais

14793

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-24.022

Cour de cassation

Si des dispositions ou pratiques nationales peuvent limiter le cumul des droits au congé annuel payé d'un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives au moyen d'une période de report à l'expiration de laquelle le droit au congé annuel payé s'éteint, dès lors que cette période de report dépasse substantiellement la durée de la période de référence, la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne fait pas obligation aux Etats membres de prévoir une telle limitation.

14794

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-18.898

Cour de cassation

Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Sauf dispositions contraires, la même règle de preuve s'applique aux congés d'origine légale ou conventionnelle, s'ajoutant aux quatre semaines garanties par le droit de l'Union

14795

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-17.241

Cour de cassation

Le contrat à durée déterminée qui n'a pas été conclu par écrit ne peut pas être considéré comme un contrat à durée déterminée d'usage et ouvre droit à la perception de l'indemnité de précarité lorsque, à son issue, aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n'a été proposé au salarié

14796

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.282

Cour de cassation

Est de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession le non-respect par l'employeur de l'article L. 3123-21 du code du travail aux termes duquel toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié sept jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu

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