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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-20.426

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / repos

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/09/2017
Numéro d'affaire
16-20.426
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02068

Résumé

Dès lors qu'il résulte des constatations d'une cour d'appel qu'un document fixant les objectifs permettant la détermination de la rémunération variable avait été rédigé en français et diffusé sur le site intranet de l'entreprise, l'employeur doit être regardé comme ayant satisfait à son obligation selon laquelle tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français, quand bien même le plan d'objectifs avait été adressé au salarié en anglais

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Cassation partielle M.

FROUIN , président Arrêt n° 2068 FS-P+B Pourvoi n° G 16-20.426 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Misys France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], venant aux droits de la société Turaz Global, contre l'arrêt rendu le 19 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M.

Laurent Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; M.

Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Ducloz , conseiller référendaire rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM.

Rinuy, Schamber, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, conseillers, MM.

Flores, Silhol, Belfanti, Mme Ala, M.

Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, M.

Liffran , avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ducloz , conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Misys France, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M.

Y..., l'avis de M.

Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y... a été engagé le 30 août 2010 par la société Reuters financial software en qualité d'administrateur de bases de données senior statut cadre ; que son contrat de travail stipulait une rémunération fixe et une rémunération variable pouvant atteindre 10 % du salaire fixe annuel si l'ensemble des objectifs fixés unilatéralement par l'employeur étaient atteints ; que son contrat de travail a, le 1er février 2012, été transféré à la société Turaz Global, aux droits de laquelle vient la société Misys France, filiale de la société de droit anglais Misys ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur pris en ses première et quatrième branches : Vu les articles L. 1321-6 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire au titre de la rémunération variable pour l'année 2012, l'arrêt retient d'une part, que les objectifs pour la rémunération variable de l'année 2012, dénommés « plan de bonus 2012 », ont été communiqués à M.

Y..., qui est ressortissant français, en langue anglaise le 18 septembre 2012 et que, dès lors, peu important qu'ils aient été diffusés en français le 26 septembre suivant sur le site internet de l'employeur, ces objectifs lui sont inopposables, d'autre part que la société Misys France, qui ne peut s'exonérer de son obligation de porter à la connaissance du salarié les objectifs dont dépend sa rémunération variable en début d'exercice en invoquant les opérations de restructuration faisant suite à l'intégration des sociétés Turaz au groupe Misys, reconnaît que les objectifs pour la rémunération variable de l'année 2012 de M.

Y... ont été communiqués tardivement, puisqu'ils ont été portés à sa connaissance en septembre 2012 ; Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, qu'il résultait de ses constatations qu'un document fixant les objectifs permettant la détermination de la rémunération variable avait été rédigé en français et diffusé sur le site intranet de l'entreprise, ce dont elle aurait dû déduire que l'employeur avait satisfait à son obligation, d'autre part sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si, à la suite de l'intégration effective de la société Turaz au sein du groupe Misys en juin 2012, la société Misys France, dont l'exercice courait du 1er juin au 31 mai, n'était pas dans l'impossibilité de fixer, en début d'exercice, des objectifs réalisables et pertinents, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés et a privé sa décision de base légale au regard du second de ces textes ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Misys France à payer à M.