Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-20.268
Cour de cassation; qu'il convient de relever que l'employeur a fait preuve d'une relative tolérance au regard de la durée de ces faits ; qu'en conséquence, ces faits ne peuvent donc justifier une rupture immédiate du contrat de travail ; que le licenciement sera requalifié de licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera donc confirmé s'agissant des sommes allouées : 5.025 € à titre d'indemnité de préavis, 502 € au titre des congés payés, 20.100 € à titre d'indemnité de licenciement, 1.926 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement dû en exécution de l'article 28 du décret de 1993 ; Alors, d'une part, que pour dire le licenciement disciplinaire de Madame Y...